La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°22MA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 22MA00172


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B..

. a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvis...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, Mme A... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 22MA00172 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 11 novembre 2021 à midi, un mémoire en défense a été produit par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2021 et a été communiqué à Mme A... le même jour par un courrier qui lui a été mis à disposition à 17h04 au moyen de l'application Télérecours. La mention, contenue dans ce courrier, invitant la requérante à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que, eu égard au délai de moins de vingt-quatre heures dont elle a disposé pour présenter ses observations en réplique au mémoire en défense du préfet, le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 août 2021 :

5. En premier lieu, Mme A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article, lequel ne constitue pas non plus l'un des motifs de ce refus.

6. En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme A... risque d'être mise à l'écart par sa famille en cas de retour au Sénégal ne fait pas obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans ce pays dont elle et son fils, né le 30 novembre 2020 à Marseille, ont la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et bien que Mme A... séjourne régulièrement en France depuis qu'elle y est entrée le 2 décembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer Mme A... de son enfant qui a la même nationalité qu'elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, dès lors que le contrat à durée déterminée noué entre Mme A... et l'institut de recherche et de développement avait pris fin le 30 juillet 2020, celle-ci ne satisfaisait plus, le 12 octobre 2020, lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", à la condition énoncée à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un tel titre.

9. En cinquième et dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet aurait pris la même décision que celle qui est contestée s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de ce que Mme A... ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est pas en droit de prétendre à la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" qu'elle avait sollicité, ce dernier motif n'étant, au demeurant, pas contesté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle présentait une menace pour l'ordre public, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêté contesté, doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 22MA00173 à fin de sursis à exécution du jugement :

11 Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2107232 sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

12 Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2107232 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le jugement n° 2107232 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 22MA00172 et n° 22MA00173 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Taormina, président-assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

2

N° 22MA00172- 22MA00173

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00172
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GILBERT;GILBERT;GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-22;22ma00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award