Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
3. Il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition contestée, notifiée par lettre du 5 octobre 2015, l'administration fiscale s'est exclusivement fondée sur les relevés bancaires de Mme B... obtenus après avoir exercé, le 18 décembre 2014, son droit de communication auprès de la Banque postale dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont la requérante faisait l'objet. Par cette lettre du 5 octobre 2015, l'administration a d'ailleurs informé Mme B... de l'origine et de la teneur des documents obtenus auprès de tiers. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante sans étayer à cet égard ses écritures d'appel de davantage de précisions que ses écritures de première instance, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur des données provenant des ordinateurs de son conjoint qui auraient été saisis par l'autorité judiciaire. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme B... aurait demandé en vain à l'administration de lui communiquer les pièces que celle-ci a consultées. Dans ces conditions et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l'administration l'aurait privée de la possibilité de vérifier le contenu des documents fondant l'imposition contestée et d'en discuter la teneur ou la portée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mme B... une demande d'éclaircissement par une lettre datée du 20 avril 2015 à laquelle celle-ci a répondu par une lettre datée du 13 juillet 2015 sans faire état d'une quelconque difficulté pour accéder aux pièces qu'elle estimait nécessaire pour justifier ses affirmations. Si elle soutient désormais devant le tribunal puis la Cour n'avoir pu accéder à ses documents enregistrés sous l'ordinateur appartenant à son conjoint, qui avait été saisi par la justice dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de celui-ci, elle ne justifie en tout état de cause pas qu'un refus de communication lui aurait été opposée par les autorités compétentes. Au demeurant, la requérante ne soutient pas que l'intégralité des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires pourrait être uniquement justifiée par la production de pièces enregistrées sur l'ordinateur de son conjoint. Elle ne pourrait d'ailleurs sérieusement le soutenir dès lors notamment que les dépôts d'espèces, les prétendus contrats de sous-location et les sommes qu'elle identifie comme des prêts familiaux peuvent être justifiés par d'autres moyens. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'il lui était impossible d'accéder à certains documents pour prétendre avoir été privée de la possibilité de répondre utilement à la demande d'éclaircissement que lui a adressée l'administration fiscale.
6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B... découlent uniquement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet. Par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir, d'ailleurs sans autre précision, que certaines sommes mises à sa charge découleraient de la procédure de contrôle connexe de l'activité de son conjoint.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article L. 93 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En l'espèce, il appartient à la requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
8. Mme B... s'abstient de fournir en appel quelconque pièce justifiant l'origine des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires. Du reste, si elle a versé en première instance un bail de location conclu entre elle et le propriétaire du bien, qui exclut au demeurant la sous-location et qui porte sur une période postérieure à la période vérifiée par l'administration tout en précisant le montant du loyer dû, un tel document n'établit ni l'existence de l'activité de location saisonnière de villas qu'elle prétend exercer, ni la sous-location de la villa en cause. De même, en se bornant à soutenir sans aucun justificatif qu'ils proviennent de la location saisonnière faite non par elle mais par la société Immobiliara gérée par son conjoint, la requérante n'établit pas l'origine des virements figurant sur son compte bancaire. Elle n'établit pas davantage l'origine des sommes qu'elle présente comme des prêts familiaux. Enfin, comme il l'a été dit au point 5, elle ne démontre pas non plus l'impossibilité matérielle pour elle de justifier les crédits portés sur ses relevés bancaires. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit taxer les revenus de la requérante dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, l'activité commerciale n'étant pas établie, sans d'ailleurs avoir à appliquer un quelconque pourcentage de 5 % dont le caractère " couramment pratiqué dans la profession " n'est pas autrement établi que par les affirmations de Mme B....
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. Comme l'a exactement jugé le tribunal, Mme B... a précisé n'avoir perçu aucun revenu dans ses déclarations relatives aux années 2012 et 2013 alors que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires s'élevaient respectivement aux sommes de 106 435 euros et 101 574 euros, lesquelles, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peuvent être regardées comme de faible montant. L'origine de ces sommes n'ayant pas été justifiée, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré.
11. Il résulte de tout ce qui précède Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président-assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
2
N° 22MA00056
nl