Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son expulsion du territoire et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1803785 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixe comme pays de destination celui dont M. B... a la nationalité et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. D... B..., représenté par Me Lestrade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire conforme aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- s'il a été condamné pour des faits commis en 2011, 2012 et 2015, il n'a pas commis de fait répréhensible depuis sa dernière condamnation et sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, ainsi que l'a d'ailleurs admis la CNDA par sa décision le rétablissant dans le statut de réfugié ;
- bien qu'il ait été condamné pour apologie du terrorisme, la commission d'expulsion a considéré qu'il était peu vraisemblable qu'il se soit rendu coupable de tels faits ;
- il a accompli d'importants efforts d'intégration durant son incarcération, notamment par le travail et l'apprentissage de la langue française ;
- il est en couple depuis plusieurs années avec une ressortissante française ;
- son renvoi en Russie l'expose à y subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lestrade représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de trois années décidée par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2018, qui a été annulée par un arrêt de cette cour n° 18MA04447 du 29 septembre 2020 en raison de son rétablissement dans le statut de réfugié par une décision de la CNDA n° 18042277 du 2 avril 2019. Il a également fait l'objet, le 12 juillet 2018, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant son expulsion du territoire en fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a, par son article 1er, annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement et celle de l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il ordonne son expulsion du territoire.
2. En premier lieu, et dès lors que par l'article 1er de son jugement, le tribunal a fait droit aux conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, M. B... ne peut, en appel, réitérer les moyens, tirés, d'une part, de l'absence de procédure contradictoire préalablement à la fixation de ce pays et, d'autre part, des risques, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Russie.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ".
4. D'une part, comme les premiers juges l'ont exactement retenu au point 4 de leur jugement dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté contesté, qui énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
5. D'autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il est constant que M. B... a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement en 2011 pour port d'une arme de 6ème catégorie, vol en réunion et vol aggravé. Il a de nouveau été condamné à huit mois d'emprisonnement pour violences sur sa conjointe et sur son enfant mineur, à un an d'emprisonnement en 2015 pour, entre autres infractions, apologie publique d'un acte de terrorisme et, en 2016, à trois ans d'emprisonnement pour violences aggravées. Il ressort en outre des pièces du dossier que, saisie par le préfet des Alpes-Maritimes en application des articles L. 521-1 à L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la commission spéciale d'expulsion a émis, le 1er avril 2016, un avis favorable à l'expulsion de M. B... du territoire français. Eu égard au nombre, à la nature et à la gravité et, pour certains d'entre eux, au caractère récent des agissements de M. B..., ainsi qu'à la fragilité des gages de réinsertion qu'il présente au moyen de quelques documents ou témoignages émanant de la maison d'arrêt de Nice, d'un diplôme d'études en langue française A1 délivré le 1er février 2016, d'une attestation d'une personne se présentant comme sa compagne du 1er septembre 2018 et d'une autre d'un organisme social en date du 12 mai 2021, et quelle qu'ait été l'appréciation portée à cet égard par la CNDA, le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier son expulsion du territoire.
7. En raison des éléments qui viennent d'être rappelés, la mesure d'expulsion ne peut être réputée porter une atteinte excessive au droit de M. B..., qui ne témoigne pas d'une intégration particulière en France, à y mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il est séparé de son épouse et de son fils, auxquels il ne fait pas même allusion et qui, s'il affirme avoir désormais une compagne de nationalité française, ne l'établit pas par la seule production d'une attestation rédigée de manière non circonstanciée et qui ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Lestrade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mamhouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
N° 21MA02719 2
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