Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a prononcé son licenciement pour faute grave et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 56 706 euros en réparation des préjudices en ayant résulté, à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement en licenciement pour faute simple et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de licenciement de 15 267 euros et une indemnité de préavis de 4 362 euros et, enfin, de mettre à la charge de ce centre hospitalier, une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1901247 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Lantelme, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2021 ;
3°) d'annuler la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Martigues ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer des indemnités de 28 336,36 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, de 15 267 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4 362 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son licenciement après plus de 15 ans d'ancienneté aurait dû être soumis pour avis à la commission paritaire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n'a commis aucune faute et, a fortiori, aucune faute grave ; il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir eu des relations sexuelles consenties avec certaines de ses collègues féminines, pour lesquelles il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, dès lors qu'il était joignable en permanence ;
- le tribunal ne pouvait retenir les témoignages, dont il conteste la teneur et qui ne sont corroborés par aucun élément, des personnes à l'origine de plaintes pénales à son encontre ; et, eu égard à la difficulté d'apporter la preuve de son innocence, il appartenait à son employeur d'apporter la preuve de telles fautes ;
- son absence du 26 octobre 2017 au 15 novembre 2018 ne peut justifier le licenciement, dès lors qu'elle était parfaitement justifiée par son placement en détention provisoire dont son employeur a été immédiatement informé ; cette absence n'a donc pu avoir pour effet de désorganiser le service puisqu'il aurait été tout à fait possible de le remplacer provisoirement durant cette période ;
- il n'est pas établi que la parution d'articles de presse concernant les faits qui lui sont reprochés a eu un impact négatif sur l'image et la réputation du centre hospitalier ;
- à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, la sanction présente un caractère excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 6 août 2021, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lantelme, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été placé en détention provisoire du 26 octobre 2017 au 5 novembre 2018 puis sous contrôle judiciaire après cette date en raison de plaintes pour agressions sexuelles déposées contre lui par deux de ses collègues féminines, M. A..., employé par le centre hospitalier de Martigues en qualité d'agent d'entretien qualifié par contrat à durée indéterminée et affecté au service de sécurité de nuit de l'établissement, a été suspendu de ses fonctions par décision du 16 novembre 2018 du directeur de l'établissement qui a ensuite prononcé son licenciement par décision du 27 décembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices de toute nature qui en ont résulté.
2. Les moyens, repris en appel par M. A..., tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels le tribunal les a lui-même écartés à bon droit aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
3. Selon le rapport d'incident établi par un des collègues du requérant et le témoignage d'une autre de ses collègues, M. A... a imposé des relations sexuelles sous la contrainte à deux agents de sexe féminin travaillant avec lui et, en d'autres occasions, a adopté à l'égard de l'une d'entre elles un comportement inadapté et violent. Comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, les dénégations du requérant, qui persiste à soutenir en appel que ces relations étaient consenties et qu'il n'est pas établi qu'elles ont eu lieu en dehors des périodes de pause, ne permettent pas de remettre en cause les témoignages concordants, précis et circonstanciés lui imputant un tel comportement, la circonstance qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale étant à cet égard sans influence, dès lors que les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre.
4. Les faits rappelés ci-dessus présentent un caractère fautif. Eu égard à leur gravité, de tels faits sont, quels que soit le retentissement qu'ils ont pu avoir sur la réputation du service et les bonnes appréciations portées sur sa manière de servir par les personnels médicaux et para médicaux avec lesquels il a travaillé, de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, le licenciement disciplinaire qui a été infligé à M. A....
5. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Martigues n'est pas illégale, les conclusions par lesquelles M. A... demande que cet établissement soit condamné à l'indemniser des conséquences préjudiciables de cette décision doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. Le centre hospitalier de Martigues n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Martigues sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Martigues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
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N° 21MA02343