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22/09/2022 | FRANCE | N°21MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21MA01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Cannes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une journée à titre de sanction disciplinaire confirmée par la décision du 13 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui verser la somme équivalente à la retenue de 1/30ème opérée sur sa rémunération et de reconst

ituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Cannes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une journée à titre de sanction disciplinaire confirmée par la décision du 13 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui verser la somme équivalente à la retenue de 1/30ème opérée sur sa rémunération et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1803928 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2021 et 2 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Charles-Neveu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 du maire de la commune de Cannes, ensemble la décision du 13 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de lui restituer la somme correspondant à la rémunération dont il a été privé et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision contestée, qui ne décrit pas les faits reprochés pas plus que le rapport du 14 mars 2018 auquel elle se réfère, est suffisamment motivée et ne souffre d'aucune contradiction de motifs s'agissant du port du calot ;

- les faits ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction est disproportionnée par rapport à la faute reprochée et eu égard à son excellent parcours professionnel et ses évaluations professionnelles élogieuses ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est en réalité motivée que par sa seule appartenance syndicale et l'existence d'une animosité personnelle de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de l'adjointe déléguée au personnel à son égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de déontologie des agents de police municipale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Miguel représentant M. A... et de Me Eglie-Richters pour la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., titularisé en qualité de gardien de la police municipale de Cannes en 2004 et promu brigadier-chef principal le 1er janvier 2016, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour par un arrêté du 14 juin 2018 du maire de la commune de Cannes. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 13 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux.

2. Les moyens repris en appel par M. A... tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la contradiction de motifs dont il serait entaché doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 6 du jugement dont M. A... relève appel et dont il convient d'adopter les motifs, la matérialité des faits qui lui sont reprochés ayant justifié la sanction disciplinaire en litige, en l'occurrence d'avoir en pleine journée et en tenue de service entièrement recouvert un deux roues de rubalise bleue siglée " Mairie de Cannes ", doit être regardée comme établie. Comme les premiers juges l'ont également retenu, un tel comportement, contraire aux obligations qui pèsent sur un brigadier-chef principal de la police municipale, revêt un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

4. En deuxième lieu, et alors même que M. A... jouit d'excellents états de service, la sanction d'exclusion temporaire d'une journée qui lui a été infligée à raison des faits rappelés ci-dessus ne présente pas de caractère excessif, la circonstance invoquée selon laquelle d'autres agents qui se sont rendus coupables d'agissements plus graves auraient subi des sanctions d'une sévérité moindre, voire n'auraient pas même été sanctionnés, étant sans influence à cet égard.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas du dossier, et notamment pas du courrier du 15 janvier 2018 que l'adjointe déléguée au personnel de la maire de Cannes a adressé à M. A..., que la sanction qui lui a été infligée serait justifiée par son appartenance syndicale, par l'existence d'une animosité personnelle de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de cette élue à son égard ou par un tout autre motif étranger aux poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision du 14 juin 2018 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Cannes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2022.

N°21MA01335 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01335
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL NEVEU, CHARLES et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-22;21ma01335 ?
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