La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°20MA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20MA03828


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ten

dant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à La Garde (Var).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si l'association requérante soutient que les premiers juges n'ont pu exercer sereinement leur office et qu'ils ont été partiaux, elle ne fait état que de simples suppositions qui ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun élément de nature à les établir.

3. En second lieu, les circonstances que le jugement attaqué ni ne vise l'arrêt n° 19MA02948 du 4 février 2020 par lequel la Cour a déchargé le CLESI de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à Béziers ni ne fasse application des motifs retenus par la Cour dans cet arrêt sont sans influence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la gestion de l'association CLESI présente un caractère désintéressé.

6. Ensuite, l'association CLESI, créée sous le régime de la loi de 1901, organise en France depuis 2012 des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou de masseur-kinésithérapeute. Il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que l'administration le fait valoir, que plusieurs instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) délivrent une formation payante de quatre années pour la préparation à l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivré par le ministère de la santé. Par ailleurs, en délivrant un enseignement d'odontologie, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'elle intervient dans un champ concurrentiel, dès lors que cet enseignement ne peut légalement relever que d'un enseignement public. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exercerait cette activité d'enseignement à titre prépondérant, alors que, au demeurant, elle offre une alternative à la première année commune aux études de santé en proposant aux étudiants un " tronc commun " ne distinguant pas entre les spécialités.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les tarifs des services proposés par l'association CLESI, qui ne le soutient d'ailleurs pas, seraient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés en fonction de la situation des bénéficiaires justifiant l'octroi d'avantages particuliers. Le ministre fait d'ailleurs valoir sans être contredit que les tarifs pratiqués par l'association CLESI étaient supérieurs à ceux des IFMK à but lucratif existants. Par suite, les conditions dans lesquelles cette association exerce son activité ne sont pas différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales intervenant dans le même secteur géographique.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'association requérante ne pouvait être regardée comme un organisme agissant sans but lucratif au sens des dispositions du 1 bis de l'article 261 du code général des impôts et comme tel exonéré de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017.

9. En second lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".

10. Il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, durant l'année 2017, l'association requérante a délivré des enseignements et fixé son siège social dans des locaux situés à La Garde. Ayant ainsi disposé pour les besoins de son activité professionnelle de ces biens dont il n'est par ailleurs ni démontré, ni même allégué, qu'ils n'étaient pas passibles de la taxe foncière, elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, sans d'ailleurs évoquer de fondement juridique à l'appui de son moyen, que l'administration ne pouvait prendre en compte ces locaux dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association CLESI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de l'association requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association CLESI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre libre d'enseignement supérieur international et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

2

N° 20MA03828

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03828
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP GRELLIER RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-22;20ma03828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award