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20/09/2022 | FRANCE | N°21MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR), pour les services qu'il a effectués du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 1er janvier 2019 tendant à la revalorisation de son ISS et de sa PSR, à

compter du 1er janvier 2015 ;

- de condamner la commune de Marseille à lui ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR), pour les services qu'il a effectués du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 1er janvier 2019 tendant à la revalorisation de son ISS et de sa PSR, à compter du 1er janvier 2015 ;

- de condamner la commune de Marseille à lui verser d'une part, à titre principal, la somme de 4 635,36 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 2 029,68 euros, au titre du complément d'ISS, et, d'autre part, à titre principal, la somme de 4 533,12 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 1 653,12 euros, au titre du complément de la PSR, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des primes dont il aurait été illégalement privé pour les années 2015 à 2018 ;

- d'enjoindre à la commune de Marseille de lui attribuer, d'une part, à titre principal, un coefficient de 1,1 ou, à titre subsidiaire, de 0,9, au titre de l'ISS, et, d'autre part, à titre principal, une PSR d'au moins 2 100 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 400 euros, à compter du 1er janvier 2019, tout en assortissant ces mesures d'une astreinte ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903972 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2021 et 17 juin 2022, M. B..., représenté par Me Stioui, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2021 ;

2°) d'annuler les décisions de rejet du maire de Marseille des 6 mars et 8 avril 2019 ;

3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre principal, la somme de 4 635,36 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 2 029,68 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel d'ISS, et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au maire de Marseille de recalculer son ISS depuis janvier 2015, sans que le solde dû ne puisse être inférieur à la somme de 2 029,68 euros ;

4°) à titre principal, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre principal, la somme de 4 533,12 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 1 653,12, outre les congés payés afférents à titre de rappel de PSR, ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au maire de Marseille de recalculer la PSR qui lui a été versée depuis janvier 2015, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la somme de 1 653,12 euros ;

5°) d'assortir les sommes que la commune de Marseille sera condamnée à lui verser des intérêts dus à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête ;

6°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui verser, d'une part, l'ISS en appliquant un coefficient, à titre principal, de 1,1, ou, à titre subsidiaire, de 1, à compter de janvier 2019, sans qu'il ne puisse être inférieur à 0,9 et, d'autre part, la PSR à hauteur, à titre principal, de 2 100 euros par an, à compter de janvier 2019, et, à titre subsidiaire, de 1 400 euros, par an minimum, à compter de cette même date ;

7°) d'assortir ces mesures d'une astreinte dont il lui plaira de fixer le montant ainsi que la date d'effet ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- la décision du 6 mars 2019 est bien une décision créatrice de droits et le tribunal administratif de Marseille a donc considéré à tort que ce courrier constituait un simple courrier d'attente ;

- la décision du maire de Marseille du 6 mars 2019 est entachée du vice d'incompétence ;

- en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision n'est pas motivée ;

En ce qui concerne l'ISS :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; les délibérations du conseil municipal de Marseille prévoient que l'ISS ne pourra être versée à un taux minimum inférieur à 10 % du taux moyen, soit un coefficient de 0,9 ; ce n'est qu'à titre exceptionnel que le coefficient de modulation peut être minoré au vu de la manière de servir ; l'organe délibérant est tenu par le coefficient minimum prévu par l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; la possibilité, à titre dérogatoire et exceptionnel, de minorer le coefficient de modulation individuelle de l'ISS est encadrée par une procédure stricte prévue par le paragraphe XXIII " Modalités d'application " des annexes à ces délibérations ; le coefficient de modulation qui lui est appliqué correspond à 82 % du taux de base depuis 2015 et méconnaît dès lors la procédure prévue par ce paragraphe ; c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le maire pouvait valablement fixer des coefficients de modulation individuelle de 0,1 et que la procédure particulière de baisse du coefficient ne pouvait s'appliquer qu'en cas de baisse de la prime d'une année sur l'autre ;

- si, par extraordinaire, la Cour devait valider la possibilité d'appliquer un coefficient de modulation individuel de 0,1, cela signifierait que ce point de la délibération serait illégal car pris en méconnaissance du décret et l'arrêté de 2003 ;

- l'attribution d'un taux d'ISS inférieur à 82 % du taux de base depuis 2015 n'est pas justifiée au regard de sa manière de servir et la modulation à la baisse de la prime ISS relève donc d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à la commune de Marseille de rapporter la preuve d'un défaut de l'agent dans sa manière de servir ;

- le coefficient de modulation individuelle retenu ne tient pas compte de la manière de servir et une rupture d'égalité entre agents apparaît ;

En ce qui concerne la PSR :

- il perçoit une PSR à hauteur de 1 026,72 euros par an, en deçà du montant de base fixé à 1 400 euros, alors que l'organe délibérant n'a prévu aucune modulation à la baisse ;

- la modulation à la baisse du montant de sa PSR ne repose sur aucun fait objectif et avéré et sans respect de la procédure prévue par la délibération ; sa manière de servir ne saurait justifier de tels montants ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

- la commune de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif de Marseille, il est en droit de prétendre à l'indemnisation qu'il sollicite ;

- le montant du préjudice qu'il a subi au titre de l'ISS s'élève à 4 635,36 euros par application du coefficient individuel 1, et à 2 029,68 euros, par application du coefficient individuel de 0,9 ;

- le montant de son préjudice au titre de la PSR s'élève à 4 533,12 euros, par application du coefficient individuel 1,5, et à 1 653,12 euros, par application du taux de base.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête encourt le rejet par adoption des motifs du jugement attaqué dès lors que M. B... se borne à reprendre les moyens de légalité interne développés en première instance ;

- à titre subsidiaire :

- les demandes relatives à la période antérieure au mois de février 2018 sont irrecevables car tardives ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " du 6 mars 2019 sont irrecevables dès lors que ce courrier est dépourvu de caractère décisoire ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la décision implicite de rejet du recours gracieux par la commune de Marseille sont inopérants ;

- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés ;

- les demandes indemnitaires présentées par M. B... ne sont pas davantage fondées.

Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et l'arrêté du même jour fixant ses modalités d'application ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Stioui, représentant M. B..., et de Me Daïmallah, substituant Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Technicien territorial principal de 1ère classe, M. B... exerce ses fonctions au sein du service des établissements recevant du public et de la direction de la prévention et de la gestion des risques de la commune de Marseille. M. B... relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, principalement, d'une part, à l'annulation de la lettre du 6 mars 2019 qu'il regarde comme une décision expresse portant rejet de sa demande de revalorisation de son indemnité spécifique de service (ISS) et de sa prime de service et de rendement (PSR), ensemble la décision implicite portant rejet de cette même demande et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Marseille à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi pour avoir été illégalement privé d'une partie de son ISS et de sa PSR, au titre des services qu'il a effectués du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 6 mars 2019 :

2. Par une lettre en date du 6 mars 2019, le directeur général des services de la commune de Marseille a informé M. B... des décisions et des mesures prises ou envisagées à son égard, tout en faisant état de la reconnaissance de l'autorité administrative pour le travail accompli par les techniciens des directions territoriales. Cette lettre n'a ainsi qu'un caractère informatif. Ne présentant aucun caractère décisoire, elle ne fait pas grief à M. B... et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir afférente.

S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Marseille portant rejet de la demande de M. B... datée du 1er février 2019 :

Quant à l'ISS :

3. D'une part, aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. (...) ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. (...) ". L'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de cet article 88 précise, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". L'article 2 de ce même décret dispose, en outre, que : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient d'abord à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse, en vertu du principe de parité qui est énoncé, être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat (Conseil d'Etat, 7 juin 2010, n° 312506, B). Il appartient ensuite à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer dans les limites prévues par l'assemblée délibérante de la collectivité le taux individuel d'indemnités applicable aux fonctionnaires de cette collectivité.

5. D'autre part, l'article 1er du décret susvisé du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux dispose que : " Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 (...). / Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe (...) ".

6. En l'espèce, et en premier lieu, au point 7 de l'annexe à la délibération qu'il a adoptée le 15 décembre 2003, le conseil municipal de Marseille a fixé le régime indemnitaire de l'ISS en déterminant les modalités d'attribution de celle-ci pour les techniciens territoriaux. A ce titre, ledit conseil municipal a prévu qu'elle serait attribuée individuellement en fonction des missions exercées et de la manière de servir, et il a, en outre, précisé que : " Les attributions individuelles font l'objet d'une modulation entre le montant individuel minimal et maximal. / Le montant individuel minimal se calcule (...) par l'application de 10 % du montant moyen déterminé pour chaque grade ou classe et par application du montant minimum individuel prévu par les textes pour la prime de service et de rendement. Des minorations sont toutefois possibles en fonction des situations individuelles et à l'appui de décisions circonstanciés ". Il résulte ainsi clairement de l'objectif fixé dans cette délibération du 15 décembre 2003 que les attributions individuelles font l'objet d'une modulation en fonction de multiples critères, dont la manière de servir. Les délibérations successives ultérieurement adoptées par le conseil municipal afin de fixer le régime indemnitaire annuel des agents de la commune de Marseille reprennent, s'agissant de l'ISS, le cadre ainsi défini. Dans ces conditions, et alors même que leurs énoncés sont légèrement différents, l'ensemble de ces délibérations successives doit être interprété comme prévoyant que la limite basse du montant individuel de la prime qui peut être allouée correspond à 10 % d'un montant, dit " montant moyen annuel " déterminé pour chaque grade ou classe et calculé par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat à partir d'un taux de base annuel multiplié par un coefficient par grade du cadre d'emploi et un coefficient géographique, permettant une modulation entre 10 % du " montant moyen annuel " et le montant individuel maximal, ce dernier calculé par référence aux textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et non allant, comme M. B... l'estime, de 90 % de ce montant moyen annuel au montant annuel maximal. Par suite, le requérant, qui indique que c'est à tort que la commune de Marseille considère que le montant minimum de l'ISS est de 10 % du montant moyen de cette prime et non de 90 %, comme voté par son assemblée délibérante, n'est pas fondé à faire valoir que ladite commune aurait fait une inexacte application des délibérations susmentionnées de son conseil municipal. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, il est constant que le décret susvisé du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, et l'arrêté du même jour fixant ses modalités d'application ne sont applicables qu'aux fonctionnaires de l'Etat. Alors même que la commune de Marseille s'en serait inspirée pour le calcul du " montant annuel moyen " en cause, ce qu'elle avait, au demeurant, entière liberté de faire dans le respect du principe de parité, ces deux textes ne constituent pas la base légale de la délibération adoptée par le conseil municipal de Marseille le 15 décembre 2003, ni, au demeurant, celle des délibérations successives susmentionnées, et cette délibération n'a pas été prise en application de ce décret, ni de cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette délibération du conseil municipal de Marseille du 15 décembre 2003 aurait été adoptée en méconnaissance de ces deux textes ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, M. B... soutient qu'en vertu des dispositions du paragraphe XXII " Modalités d'application " contenu dans les annexes aux délibérations applicables la modulation à la baisse du régime indemnitaire d'un agent doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans le cadre d'un entretien, et qu'un rapport circonstancié, reposant sur des faits objectifs et avérés, doit être joint à la proposition de diminution. Mais, cette procédure ne s'applique qu'au cas de l'agent dont les primes baissent d'une année sur l'autre. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant alors que, sur la période en cause, comme l'ont au demeurant, relevé les premiers juges, le coefficient de modulation individuelle au titre de l'ISS appliqué à M. B... n'a pas varié.

9. En quatrième lieu, le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent (Conseil d'Etat, 7 juin 2010, n° 312506, B).

10. Si, en l'espèce, M. B... énumère les coefficients de modulation individuelle qui auraient été appliqués à neuf agents de la commune de Marseille à l'occasion de leur embauche, il n'établit pas que ces agents se trouvaient dans la même situation que lui, en particulier au regard de leurs postes, de leurs affectations ou encore des conditions effectives d'exercice de leurs fonctions. Par suite, et alors que, d'une part, le requérant ne démontre pas davantage que, par comparaison à ces agents, la fixation de son propre coefficient n'aurait pas été corrélée à sa manière de servir et que, d'autre part, le rapport d'observations définitives dressé par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), produit pour la première fois devant la Cour, reste un document d'ordre général, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics doit être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, M. B... reprend en cause d'appel le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de ce que sa manière de servir ne saurait justifier un montant d'ISS inférieur au taux de base, qu'il détermine à 0,9, et de ce que l'autorité administrative aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation. Mais, le requérant n'apportant pas d'éléments probants nouveaux à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 7 de leur jugement attaqué.

Quant à la PSR :

12. Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Le montant individuel de la prime de service et de rendement, ainsi que de l'indemnité complémentaire à cette prime, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. / II. - Lorsque l'indemnité complémentaire à la prime de service et de rendement prévue à l'article 5 n'est pas perçue, le montant individuel de cette prime ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4. / Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné. "

13. S'agissant des communes, le pouvoir de modulation conféré au maire par une délibération du conseil municipal instituant une PSR et précisant, conformément aux dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur et du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de cet article, le taux moyen et le taux maximal de cette prime, ne se limite pas à la possibilité de la faire varier entre ces deux taux, mais lui permet également de la fixer à un niveau inférieur au taux moyen.

14. En premier lieu, à l'instar des délibérations adoptées antérieurement, la délibération du 9 avril 2018 du conseil municipal de Marseille, prise en application de cet article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui définit le régime indemnitaire des agents municipaux de la filière technique de cette commune, prévoit la possibilité de leur verser une PSR, dont elle fixe les taux moyens par grade. Cette délibération fixe le taux de base de cette PSR à 1 400 euros, pour un technicien territorial principal de 1ère classe, et se réfère aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 2009. Or, il résulte des dispositions précitées de cet article 6 de ce décret que le montant individuel de cette prime ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu. Dès lors que ces textes ne prévoient qu'un maximum, l'autorité territoriale pouvait, sans illégalité, et sans être par ailleurs tenue de prendre une décision circonstanciée, fixer le montant de la PSR du requérant en deçà du taux de base, pour tenir compte des fonctions exercées et de sa manière de servir. M. B... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que le maire de Marseille aurait commis une illégalité dans la fixation du taux de sa PSR. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la PSR, non plus que d'aucun texte législatif, ni même d'aucun principe, que les agents aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par ailleurs, comme les premiers juges l'ont relevé au point 7 de leur jugement attaqué, M. B... ne justifie pas, au vu des pièces produites, qu'il aurait dû percevoir le montant maximum de cette prime sur la période en cause. Le moyen afférent doit donc être écarté.

16. En troisième lieu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la PSR accordée à M. B... ait varié à la baisse sur la période en cause, le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 8.

17. En quatrième et dernier lieu, à supposer qu'il soit soulevé, s'agissant également de la PSR, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les agents publics doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt.

18. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Marseille et tirée de la tardiveté de certaines conclusions de sa requête, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire de Marseille portant rejet de sa demande tendant à ce que son ISS et sa PSR soient revalorisées pour les services qu'il a effectués du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

19. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, et en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent également être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

23. D'autre part, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

2

No 21MA02272

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02272
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : STIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-20;21ma02272 ?
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