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15/09/2022 | FRANCE | N°21MA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21MA03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 10 novembre 2019 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être

éloigné.

Par un jugement nos 2000828, 2003864 du 4 mai 2021, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 10 novembre 2019 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement nos 2000828, 2003864 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite litigieuse et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. C..., représenté par Me Laurent-Neyrat, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2021 en tant qu'il rejette sa demande n° 2003864 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas " exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation " ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen déclarant être né le 3 août 2001 et être entré en France au début du mois de novembre 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 10 juillet 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Gard a, par un arrêté du 7 octobre 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2021 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre cet arrêté du 7 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère.

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. D'autre part, à la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu son article L. 435-3, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 11 septembre 2018 du tribunal de première instance de Conakry indiquant qu'il était né le 3 août 2001, un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Matoto du 24 septembre 2018 portant transcription de ce jugement, ainsi que la carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 29 avril 2019. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet du Gard a d'abord relevé que la transcription de ce jugement supplétif plus de dix jours après son prononcé méconnaît les articles 898 et 899 du code de procédure civile guinéen qui imposent, selon lui, la transcription immédiate du dispositif d'un tel jugement sur les registres d'état civil. Il a en outre estimé que les documents en cause présentent de nombreuses " anomalies et irrégularités " dès lors que le tampon figurant sur le jugement supplétif comporte une faute d'orthographe et que les documents produits " ne comportent pas toutes les mentions d'heure, de dates et de lieux de naissance et que les dates ont été mises en chiffre ", en méconnaissance, selon lui, tant des articles 175 et 179 du code civil guinéen que de l'article 160 du code de l'enfant guinéen. Il a enfin relevé que la carte consulaire produite par M. C... ne constitue pas un acte d'état civil. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement supplétif ait été transcrit tardivement dans les registres de l'état civil guinéen ne saurait suffire, par elle-même, à établir le caractère frauduleux de ce jugement. Il en va de même de la circonstance que l'un des tampons figurant sur ce jugement comporterait une faute d'orthographe. Par ailleurs, si le préfet s'est fondé sur la méconnaissance de dispositions issues de différents codes guinéens et relatives aux mentions devant figurer sur les actes de naissance, il n'établit ni même n'allègue que ces dispositions seraient applicables aux jugements supplétifs ou aux actes procédant à leur transcription, ni que ceux-ci devraient comporter l'ensemble des mentions devant figurer sur les actes de naissance. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Gard ne démontre pas que la carte d'identité consulaire produite par M. C... aurait été établie sur la base d'informations erronées en ce qui concerne l'état civil de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations relatives à l'état civil de M. C... figurant dans les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, notamment en ce qui concerne sa date de naissance, présenteraient un caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Il suit de là que c'est à tort que cette autorité, qui au demeurant n'établit ni même n'allègue s'être fondée sur un rapport d'analyse documentaire à cet égard, a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et qu'il ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Si la préfète du Gard soutient que, faute d'avoir été légalisés antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, les documents produits par M. C... sont dépourvus de valeur probante, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette absence de légalisation ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur prise en compte par l'autorité administrative compétente.

8. En second lieu, il n'est pas contesté que M. C..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à la suite de son entrée sur le territoire français, suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit, au cours de l'année scolaire 2019-2020, en première " travaux publics " au sein d'un lycée professionnel gardois et qu'il a obtenu une moyenne générale très légèrement inférieure à 10/20 à chaque semestre. Si les bulletins scolaires de M. C... concernant cette année scolaire font apparaître des appréciations contrastées de ses professeurs ainsi que plusieurs demi-journées d'absence, dont certaines ne sont il est vrai pas justifiées, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu le diplôme du brevet d'études professionnels " travaux publics " à l'issue de l'année scolaire en cause. Dans ces conditions, en dépit de ses insuffisances dans certaines matières, M. C..., qui soutient d'ailleurs, sans contredit sérieux, avoir choisi de redoubler sa classe de première au titre de l'année scolaire 2020-2021 afin d'améliorer ses résultats, justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. En outre, M. C... soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il n'entretient plus de lien avec les membres de sa famille résidant en Guinée à la suite de la séparation conflictuelle de ses parents. Par ailleurs, le rapport établi le 17 juin 2019 par la structure d'accueil de l'intéressé atteste de sa capacité d'insertion sociale et souligne qu'il est respectueux des règles de la vie en collectivité et qu'il fait preuve de détermination dans le cadre de son projet professionnel. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur ce fondement par M. C....

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 octobre 2020. Par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure, de la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, également contenues dans l'arrêté contesté du 7 octobre 2020, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Gard délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. C..., dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans cette attente, compte tenu de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète du Gard délivrera immédiatement à l'intéressé, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2021 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 octobre 2020.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 7 octobre 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laurent-Neyrat.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

2

N° 21MA03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03643
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;21ma03643 ?
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