La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°20MA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 septembre 2022, 20MA01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

I... un jugement n° 1704920 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I... une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2020 et le 24 septembre 2020, M

. D..., représenté I... Me Le Go, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

I... un jugement n° 1704920 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I... une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2020 et le 24 septembre 2020, M. D..., représenté I... Me Le Go, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- l'administration ne démontre pas l'existence de libéralités consenties I... les sociétés H...et G..., et donc de revenus distribués imposables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ;

- les sommes versées I... les sociétés A... et B..., qui pourraient correspondre à des remboursements de compte-courant, à des rémunérations ou encore à des remboursements de frais, pouvaient seulement être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;

- dès lors que les sommes auraient dû être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente et aurait dû être saisie ;

- les sommes regardées comme des avantages occultes consentis I... la société A... en 2014 correspondent à des retraits justifiés du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société ;

- il résulte de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 que l'administration doit mettre en œuvre une vérification de comptabilité avant de constater un avantage occulte.

I... des mémoires, enregistrés le 4 août 2020 et le 8 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés I... M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a imposé à raison de revenus distribués I... les sociétés A...et B.... M. D... relève appel du jugement du 12 mars 2020 I... lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort de l'examen des motifs du jugement que le tribunal administratif de Nice a indiqué que l'administration établit l'existence, le montant et l'appréhension des sommes encaissées et provenant des sociétés A... et B... en précisant que M. D... ne fournissait aucun justificatif à l'appui de ses allégations relatives à la nature de ces sommes et que le placement en liquidation judiciaire de la société A... ne justifiait pas l'impossibilité pour le requérant de fournir des justificatifs. Ainsi, le tribunal a répondu sur ce point de manière suffisante au moyen invoqué devant lui, tiré de ce que les sommes versées I... les sociétés A...et B... n'étaient pas imposables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

5. L'administration fiscale, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. D... a fait l'objet, a demandé à ce dernier d'apporter des justifications s'agissant de l'encaissement sur ses comptes bancaires de chèques émis I... les sociétés A... et B..., dont il était dirigeant et associé. Si elle a admis, au vu des justifications produites I... l'intéressé, que certains encaissements correspondaient à des prélèvements en compte courant d'associé, elle a regardé les crédits non retranscrits sur les comptes courants d'associés et demeurant inexpliqués comme des libéralités consenties I... les sociétés en cause, imposables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts. Eu égard à l'absence de démonstration de ce que les sommes encaissées I... M. D... et provenant des sociétés A... et B... correspondraient à des remboursements de frais ou à des prélèvements en compte courant d'associé, l'administration, qui fait en outre valoir qu'il existe une disproportion manifeste entre les sommes ainsi versées et les capacités distributives des sociétés, établit que ces sommes ont été abandonnées sans contrepartie au profit de M. D.... A cet égard, le requérant, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir demandé en vain une copie de son compte courant d'associé au liquidateur judiciaire de la société A..., ne peut utilement faire valoir qu'il serait dans l'impossibilité de justifier d'éventuels retraits en compte courant au titre de l'année 2014 en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 15 juillet 2014, et de la remise au mandataire des documents et livres comptables. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui n'était pas tenue de réaliser une vérification de comptabilité des sociétés distributrices, a démontré qu'il existait une intention, pour les sociétés, d'octroyer, et pour l'intéressé, de recevoir une libéralité. C'est dès lors à bon droit que les sommes encaissées I... M. D... et provenant des sociétés A... et B... au titre des années 2013 et 2014 ont été regardées comme des avantages occultes imposables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sommes versées à M. D... I... les sociétés A... et B... étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. I... suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que ces sommes pouvaient seulement être regardées comme des revenus d'origine indéterminée et de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie.

7. En troisième et dernier lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi I... l'administration est un différend sur l'interprétation I... le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise I... l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître I... ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

8. M. D... n'est pas fondé à invoquer la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, I... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. I... voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public I... mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

F. E...La présidente,

Signé

E. PAIXLa greffière,

Signé

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20MA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01665
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;20ma01665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award