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15/09/2022 | FRANCE | N°19MA05627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 19MA05627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de reconstruction d'un bâtiment d'estive, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706600 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me Moro,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de reconstruction d'un bâtiment d'estive, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706600 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me Moro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de reconstruction d'un bâtiment d'estive, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande a déjà fait l'objet d'une décision tacite d'acceptation dès lors que son dossier était complet dès le 2 novembre 2016 et que l'administration lui a demandé de produire des pièces non exigées par des dispositions législatives ou règlementaires, le délai d'instruction était échu et que l'arrêté en litige porte sur une parcelle erronée ; elle ne pouvait pas faire l'objet d'un retrait en application de l'article L. 242-1 du le code des relations entre le public et l'administration ;

- les avis recueillis sont irréguliers dès lors que l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers n'est pas motivé, que l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites se borne à évaluer la valeur patrimoniale et fonde sa décision sur l'appréciation des risques naturels et que l'avis du maire se fonde sur des éléments erronés ; le préfet s'est estimé en compétence liée par ces avis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'objet de sa demande et sur l'application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.

Par lettre du 13 janvier 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mise en demeure de produire sous quinze jours des observations sur la requête de M. A....

Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2022,

à 12 heures.

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire en défense le 16 mars 2022, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a présenté le 2 novembre 2016 une demande d'autorisation de reconstruction d'un chalet d'alpage au titre du 3° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Par une décision du 3 avril 2017, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : (...) 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.

Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension ". Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1

du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. Aux termes des dispositions du décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de 2 mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues par les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce délai de 2 mois est porté à 4 mois concernant les autorisations de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpage et de bâtiments d'estive.

5. Lorsqu'une autorisation portant sur la restauration ou reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, sollicitée en application des dispositions précitées de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ne comporte pas le dossier complet de la demande, qui est seul de nature à mettre le préfet à même de se prononcer sur l'autorisation dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe. Le délai au terme duquel l'autorisation est réputée admise, en vertu des dispositions du décret n° 2014-1300 précité, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 janvier 2017, le préfet des Hautes-Alpes a demandé au requérant de compéter son dossier de demande d'autorisation en produisant un relevé précis de l'état du chalet pour lui permettre de présenter le projet aux membres de la Commission départementale de la nature, du paysage et de sites. Cette demande de pièces complémentaires, présentée dans le délai de 4 mois suivant la demande d'autorisation déposée le 2 novembre 2016, a eu pour effet d'interrompre le délai duquel l'autorisation est réputée admise, qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, réceptionnées le 2 février 2017. Dès lors que l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de reconstruction d'un bâtiment d'estive est intervenu le 3 avril 2017, dans le délai de 4 mois suivant la complétude du dossier, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était déjà titulaire d'une décision tacite d'acceptation à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, si l'intéressé soutient que le préfet lui a adressé une demande de pièce qui n'est pas exigée par les dispositions législatives et règlementaires, que le délai d'instruction de sa demande n'a pu dès lors être interrompu, qu'il s'est trouvé titulaire d'une autorisation tacite le 2 mars 2017, l'arrêté attaqué devrait être alors regardé comme ayant retiré cette autorisation tacite dans le délai de quatre mois en application des dispositions de l'article L. 242-1 du le code des relations entre le public et l'administration.

7. En deuxième lieu, s'il est vrai que l'arrêté attaqué vise la reconstruction d'un bâtiment d'estive au lieu-dit " vers le col " parcelle n° 434 section B du cadastre alors que la demande de M. A... porte sur un bâtiment situé sur la parcelle n° 438 section B, cette erreur de parcelle doit être regardée, pour regrettable qu'elle soit, comme une erreur de plume. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes Alpes se serait abstenu de répondre sur sa demande d'autorisation sur la parcelle n° 438 section B et qu'il serait titulaire d'une décision tacite d'acceptation.

8. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les avis rendus par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doivent être motivés. L'avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et celui rendu par le maire ont le caractère d'un avis simple. Par suite, M. A... ne peut utilement contester le bien-fondé de ces avis, qui n'ont pas lié l'autorité administrative. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes se serait cru en compétence liée par les avis rendus.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur l'objet de la demande de M. A... doit être écarté, par adoption des motifs du tribunal du considérant 4 du jugement qui n'appelle pas de précision en appel.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconstruction d'un chalet d'alpage présentée par M. A... porte sur une ruine dont il ne subsiste plus que les restes de trois murs de pierre sèche, enterrés sous la déclivité du terrain naturel. Or, ni ces restes de murs qui, quoique d'une hauteur totale d'environ deux mètres, ne s'élèvent que d'une trentaine de centimètres maximum à partir du niveau du terrain naturel, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de connaître le volume et les caractéristiques de la construction initiale. Il ne peut en particulier être déduit des bâtiments à proximité du lieu-dit " vers le col " dont M. A... produit des photos les caractéristiques initiales du bâtiment qu'il entend reconstruire. Le projet présenté par

M. A..., dont rien n'indique qu'il conduira à la reconstruction d'un bâtiment préexistant, ne peut dès lors être regardé comme participant à l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard au sens des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande. En tout état de cause, eu égard à l'illégalité de l'autorisation tacite dont se prévaut le requérant, celle-ci pouvait être légalement retirée en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de reconstruction d'un bâtiment d'estive, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

N° 19MA05627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05627
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MORO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;19ma05627 ?
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