Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. B.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ".
5. En premier lieu, aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel par la préfète des Hautes-Alpes ne permet de considérer que les faits reprochés à M. B..., dont il est constant qu'ils ont eu lieu sur une brève période entre les mois de janvier et de juin 2018 et n'ont jamais donné lieu à condamnation pénale, ont été d'une gravité suffisante pour permettre de considérer que, à la date de l'arrêté contesté, sa présence en France constituait une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public.
6. En second lieu, les nombreuses pièces produites par M. B..., notamment les documents photographiques pris à différentes époques le montrant en compagnie de sa fille de nationalité française et de sa compagne et des factures d'achat de produits nécessaires à son enfant permettent de considérer que, contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et le tribunal, il existe une communauté de vie entre le requérant, sa compagne et leur enfant à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue effectivement à proportion de ses facultés contributives.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que par son arrêté contesté, la préfète des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que la préfète des Hautes-Alpes délivre un titre de séjour temporaire à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Carmier sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Article 2 : Le jugement n° 2106714 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 1er avril 2021 de la préfète des Hautes-Alpes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
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N° 22MA00983
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