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13/07/2022 | FRANCE | N°20MA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 20MA01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701592 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B..., représenté par M

e Duval-Stalla, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701592 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B..., représenté par Me Duval-Stalla, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'indemnité perçue lors du transfert d'une partie de son portefeuille à un autre agent général d'assurances relève du régime des plus-values professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce la profession libérale d'agent général d'assurances. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B..., l'administration fiscale a estimé que M. B... n'avait pas déclaré la totalité de ses rémunérations au titre des années 2012 et 2013. La réclamation préalable présentée par M. B..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été ainsi assujetti a été rejetée par l'administration, qui a substitué au fondement légal initial l'article 93-1 du code général des impôts et estimé que les sommes en cause correspondent à une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurance en contrepartie de la perte du droit d'exploitation de 25 % de son portefeuille, confié en 2012 à un autre agent, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a ainsi été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ". Aux termes du I de l'article 93 quater du même code : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (...) ".

3. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B... a perçu des indemnités compensatrices au titre des années 2012 et 2013, versées par la société Aviva assurances, afin de compenser la cession partielle de son portefeuille, à hauteur de 25 %, à un autre agent général d'assurances. Une telle somme, perçue par un agent général d'assurances de la compagnie dont il est le mandataire, constitue la contrepartie de l'aliénation d'un élément d'actif immobilisé, au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts, imposable selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles, conformément au I de l'article 93 quater du même code. Par suite, c'est à tort que l'administration a compris les indemnités perçues par M. B... dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au taux normal.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les indemnités en cause doivent être imposées selon le régime des plus-values professionnelles, M. B... ne faisant état d'aucune circonstance permettant de regarder ces indemnités comme relevant du champ d'application d'une exonération d'impôt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et celui qui résulte de l'imposition des indemnités compensatrices perçues par M. B... selon le régime des plus-values professionnelles.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre des années 2012 et 2013 seront déterminées en imposant les indemnités perçues par M. B... selon le régime des plus-values professionnelles.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celui qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1701592 du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Paix, présidente de chambre,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

2

N° 20MA01580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01580
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DUVAL-STALLA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;20ma01580 ?
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