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12/07/2022 | FRANCE | N°22MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 22MA00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ferrari Expéditions Monaco Privé, société de droit monégasque, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

1er juin 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé à son encontre, d'une part, une interdiction d'exercer toute activité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure durant trois mois à compter du 17 octobre 2017, et d'autre part, une pénalité financière de 25 000 e

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Par un jugement n° 1803645 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ferrari Expéditions Monaco Privé, société de droit monégasque, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

1er juin 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé à son encontre, d'une part, une interdiction d'exercer toute activité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure durant trois mois à compter du 17 octobre 2017, et d'autre part, une pénalité financière de 25 000 euros.

Par un jugement n° 1803645 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la société Ferrari Expéditions Monaco Privé, représentée par Me Quentier, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du

9 novembre 2021, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de l'interdiction d'exercer toute activité relevant du

livre VI du code de la sécurité intérieure durant trois mois à compter du 17 octobre 2017, ainsi que le paiement de la pénalité financière d'un montant de 25 000 euros.

La société soutient que :

- le jugement en cause a pour effet de mettre fin au sursis de paiement de la pénalité financière que l'administration fiscale lui avait accordé dans l'attente d'une décision de justice définitive, alors qu'une telle somme excède les capacités financières de la société ;

- elle développe dans sa requête d'appel formée contre ce jugement, et jointe à la demande de sursis, des moyens quant à la légalité de la sanction et de la pénalité propres à justifier le sursis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- la requérante ne peut utilement fonder sa demande de sursis sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'annulation d'une décision administrative ;

- aucun des moyens présentés par la requérante ne revêt un caractère sérieux, de nature à justifier le sursis à exécution ;

- en se bornant à invoquer les conséquences financières de la pénalité infligée et non du jugement attaqué, la requérante ne démontre pas que ce jugement emporterait pour elle des conséquences difficilement réparables.

Par une lettre du 29 juin 2022, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la sanction du 1er juin 2018 prise en ses deux objets, car portées devant le juge du sursis à exécution, dont l'office, défini à l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne lui permet pas de connaître de telles prétentions.

Par des observations enregistrées les 30 juin et 4 juillet 2022, la société Ferrari Expéditions Monaco Privé expose avoir bien justifié de l'introduction de sa requête d'appel, et que sa demande porte bien sur le sursis à l'exécution du jugement et non sur la suspension d'exécution de la sanction du 1er juin 2018, dépourvue pour elle de tout intérêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Figueiredo, substituant Me Quentier, représentant la société Ferrari Expéditions Monaco Privé et de Me Briere, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Une note en délibéré présentée pour la société Ferrari Expéditions Monaco Privé a été enregistrée le 7 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er juin 2018, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a prononcé à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Ferrari Expéditions Monaco Privé, société de droit monégasque, d'une part, une interdiction d'exercer toute activité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure durant trois mois à compter du

17 octobre 2017, et d'autre part, une pénalité financière de 25 000 euros. Par un jugement du

9 novembre 2021, dont la société demande le sursis à exécution sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". L'article R. 811-17 du même code dispose quant à lui que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. En premier lieu, le jugement du 9 novembre 2021 dont la société demande le sursis à l'exécution, ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative mais, au contraire, rejette sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 1er juin 2018. Il suit de là que la société Ferrari Expéditions Monaco Privé ne peut utilement présenter ses conclusions à fin de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui ne visent que les jugements prononçant une annulation.

4. En second lieu, pour prétendre que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, la société requérante se prévaut de la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la direction générale des finances publiques pour obtenir le versement de la somme de 25 000 euros correspondant à la pénalité financière infligée par la décision de la CNAC du 1er juin 2018 et souligne que le montant qui lui est ainsi réclamé excède ses facultés économiques et financières.

5. Mais d'une part, le jugement attaqué, qui rejette la demande de la société Ferrari Expéditions Monaco Privé tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2018, en tant notamment qu'elle prononce à son encontre une pénalité de 25 000 euros, et dépourvue par

elle-même de tout effet suspensif, n'a ni pour objet ni pour effet, dès son prononcé, de rendre exigible le paiement de cette somme. S'il résulte des éléments versés au dossier qu'en exécution de la sanction financière, un titre de perception a été émis et rendu exécutoire le

5 novembre 2019, et que, sur demande de son conseil présentée le 10 mars 2021 et invoquant l'instance devant le tribunal administratif de Nice concernant cette sanction, la requérante a obtenu de la direction générale des finances publiques le sursis de paiement de la somme de 25 000 euros jusqu'à décision de justice, lequel a pris fin le 10 novembre 2021, une telle circonstance, qui ne découle pas directement du jugement contesté, ne peut venir efficacement au soutien de ses conclusions à fin de sursis.

6. D'autre part, et en tout état de cause, en produisant pour les années 2019 et 2020 des attestations comptables faisant état d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat net, ce dernier s'avérant pour l'année 2020 inférieur au montant de la pénalité financière mise à sa charge par la décision du 1er juin 2018, ainsi que les comptes des pertes et profits pour

l'année 2020, sans compléter ces pièces ni d'éléments comptables pour la période postérieure, ni de documents relatifs à l'état de sa trésorerie et à sa capacité d'emprunt bancaire, la société requérante ne démontre pas que le paiement de la somme de 25 000 euros risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens énoncés, que les conclusions de la SARL Ferrari Expéditions Monaco Privé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2018 :

8. Il n'entre pas dans les attributions du juge saisi sur le fondement de l'article

R. 811-17 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions de la SARL tendant à de telles fins ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la SARL et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ferrari Expéditions Monaco Privé est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferrari Expéditions Monaco Privé et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

N° 22MA001162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00116
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-12;22ma00116 ?
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