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12/07/2022 | FRANCE | N°19MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 19MA01836


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise psychiatrique avant de se prononcer sur la demande de

Mme C... tendant notamment à l'annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à l'exercice de toutes fonctions, aux fins de déterminer si, à la date du 23 mai 2017, l'état de santé psychologique et psychiatrique de Mme C... étai

t compatible avec l'exercice de ses fonctions à Pôle Emploi et de préciser ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise psychiatrique avant de se prononcer sur la demande de

Mme C... tendant notamment à l'annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à l'exercice de toutes fonctions, aux fins de déterminer si, à la date du 23 mai 2017, l'état de santé psychologique et psychiatrique de Mme C... était compatible avec l'exercice de ses fonctions à Pôle Emploi et de préciser si les pathologies dont Mme C... est atteinte la rendent définitivement inapte à l'exercice de toute fonction.

Le docteur D... a été désigné comme expert par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2022.

Le rapport du docteur D..., psychiatre, a été déposé le 18 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Pôle Emploi conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme C... conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, en sollicitant en outre que les frais et honoraires d'expertise soient mis à la charge de Pôle emploi et que celui-ci soit condamné à lui rembourser la provision de 1 000 euros qu'elle a dû verser à l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Taddei, substituant Me Lonqueue, représentant Pôle Emploi.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi, à compter du

1er janvier 1994, en qualité d'agent statutaire pour occuper un emploi d'assistant de gestion, puis, après la création de Pôle Emploi en 2008, a été classée en qualité de technicien " appui gestion ". Du 24 juillet 2007 au 20 avril 2008, puis jusqu'au 19 octobre 2007, Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement, puis en demi-traitement jusqu'au 19 janvier 2008, et sans traitement à compter du 20 janvier 2008. Elle a repris son travail du 21 avril au

19 mai 2008, avant d'être placée à nouveau en congé de maladie ordinaire. A compter du

12 août 2008, elle a été placée en congé de grave maladie avec plein traitement pendant un an, puis en demi-traitement pendant deux ans, jusqu'au 11 août 2011. A compter du 12 août 2012, elle a été maintenue, sur sa demande, en congé de grave maladie pendant six mois, puis pour une nouvelle période de six mois du 12 février au 11 août 2012. En janvier 2013, elle a souhaité reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 12 février 2013. Après qu'un médecin psychiatre a rendu un avis défavorable à la reprise du travail le 3 mai 2013, le comité médical a donné un avis défavorable à cette demande le 15 mai 2013 et par une décision du 3 juin 2013, Mme C... a été maintenue en congé de grave maladie du

12 août 2012 au 11 août 2013. Mme C... a demandé à nouveau à reprendre son activité et, dans l'attente, a été placée en congé de maladie ordinaire du 12 août 2013 au 8 septembre 2013. Le 28 août 2013, le comité médical a donné un avis favorable à la reprise d'activité de

Mme C..., ainsi que le service de médecine de prévention le 9 septembre 2013, après avis d'un neurologue daté du 10 juillet 2013. Par une décision du 9 septembre 2013, Mme C... a été réintégrée dans son emploi, rémunérée à compter de cette date et la reprise effective de ses fonctions a été prévue le 23 septembre 2013, compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du mobilier adapté à son handicap. Le 24 septembre 2013, le médecin de prévention a émis des prescriptions pour l'adaptation du poste de travail de l'intéressée avec fourniture d'un fauteuil ergonomique, d'un repose pieds et d'un min-rotor. Le 3 avril 2014,

Mme C... a été victime d'un accident reconnu imputable au service et a été placée en congé de maladie à compter de cette date. Le 5 septembre 2014, un avis médical a conclu que la date de consolidation des séquelles de cet accident devait être fixée au 5 septembre 2014, et que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 3 juin 2014 étaient imputables à un état de santé antérieur sans lien avec le service. Mme C... est alors demeurée en congé ordinaire jusqu'au 24 octobre 2014, a repris ses fonctions le 25 octobre 2014 mais a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 13 octobre 2015. En conséquence, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 au 18 octobre 2015. Le 9 novembre 2015, un neurologue a rendu un rapport d'expertise qui, s'appuyant sur le rapport psychiatrique établi le 3 mai 2013 et mentionnant des troubles anxieux dans le cadre d'une personnalité névrotique aux traits hystéroïdes, a conclu que ces troubles contribuaient aux difficultés professionnelles de

Mme C.... Par une décision du 20 janvier 2016, devenue définitive, l'imputabilité au service de l'accident du 13 octobre 2015 n'a pas été reconnue. Le 9 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, après examen des pièces et observations produites par l'intéressée, le comité médical départemental a rendu deux avis préconisant son inaptitude à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Après avoir sollicité une expertise psychiatrique de Mme C... en milieu hospitalier, le comité médical supérieur a émis le 18 octobre 2016 un avis confirmant l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à ses fonctions et à toutes fonctions. Par une décision du

23 mai 2017, le directeur général de Pôle Emploi Occitanie a prononcé le licenciement de

Mme C... au motif de son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, à compter du 14 août 2017. Mme C... relève appel du jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de licenciement, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de la réintégrer à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, et enfin à la condamnation de Pôle emploi à lui verser l'intégralité de son salaire depuis la date de son licenciement, augmentée des intérêts moratoires à compter de cette date, et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un arrêt avant dire droit du 9 novembre 2021, la présente Cour a ordonné une expertise psychiatrique avant de se prononcer sur la demande de Mme C..., aux fins de déterminer si, à la date du 23 mai 2017, son état de santé psychologique et psychiatrique était compatible avec l'exercice de ses fonctions à Pôle Emploi et de préciser si les pathologies dont elle est atteinte la rendent définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. /Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.". Aux termes de

l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et applicables à la situation de Mme C..., recrutée par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de Pôle emploi et qui n'a pas opté pour la convention collective : " ( ...) 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié ".

3. La légalité de la décision qu'il appartient à l'employeur d'un agent public de prendre en vue de son licenciement pour inaptitude définitive pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie, s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de cet agent au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité compétente préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'employeur sur l'inaptitude définitive d'un agent public.

4. Il résulte des motifs de la décision en litige que, pour prononcer le licenciement de Mme C... pour inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie s'est approprié les avis du comité médical départemental de l'Hérault et du comité médical supérieur datés des 6 janvier et 18 octobre 2016, sans en livrer les motifs, ni préciser les raisons médicales pour lesquelles cet agent ne serait plus apte à son emploi et à tout emploi. Ces mêmes avis, qui concluent à l'inaptitude totale et définitive de Mme C... à l'exercice de ses fonctions de technicienne " appui et gestion " ainsi qu'à toutes fonctions, ne sont eux-mêmes pas motivés. Les motifs de l'inaptitude de Mme C... ne résultent pas davantage des avis rendus par le comité médical départemental les 19 août et 9 décembre 2015, concluant pour le premier à l'inaptitude aux fonctions depuis le 25 mars 2015, sans autre précision, et pour le second, à l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions.

Il ressort néanmoins des écritures de Pôle emploi devant la Cour, et il n'est du reste pas sérieusement contesté, que pour proposer l'inaptitude définitive et absolue de Mme C..., tant le comité médical départemental que le comité médical supérieur, qui a d'ailleurs sollicité le

15 mars 2016 l'avis d'un expert psychiatre en milieu hospitalier pour déterminer l'aptitude aux fonctions de l'agent, se sont essentiellement fondés, à partir du dossier médical de celle-ci, sur les troubles de nature psychiatrique dont elle serait atteinte.

5. Toutefois, il ressort, d'une part, du rapport d'expertise psychiatrique, établi à la demande de l'appelante le 3 août 2019, que celle-ci ne présente, à cette date, aucune pathologie psychiatrique en évolution, ni aucun trouble typique de la personnalité, ni aucune symptomatologie psychiatrique, que ce soit sur le plan anxio-dépressif névrotique ou du point de vue psychotique. D'autre part, le rapport d'expertise judiciaire rendu le 18 mai 2022 sur arrêt avant dire droit de la Cour, qui s'est placé à la date de la décision en litige et qui est suffisamment motivé, contrairement à ce que prétend Pôle emploi, conclut également à l'absence chez la requérante de toute affection psychiatrique et partant de toute inaptitude, pour ce motif, à son emploi ou à tout emploi. La circonstance que l'expert judiciaire n'a pas recouru à un sapiteur, comme le lui permettait, le " cas échéant ", l'arrêt avant dire droit, n'est pas de nature à en remettre en cause la pertinence de ses conclusions. Si, ainsi que le montre un courriel du

21 mars 2014 adressé au chef de service de Mme C..., il ne peut être exclu que celle-ci, souffrant alors des séquelles d'un méningiome de la loge caverneuse avec extension temporale, doublé d'une épilepsie focale avec hallucinations olfactives, ait adopté au travail un comportement agressif, il ne résulte d'aucun des documents et pièces de nature médicale versés au dossier, notamment pas des avis de son médecin généraliste et de son neurochirurgien, et alors que n'a pas été produit à l'instance l'avis du médecin psychiatre sollicité le 15 avril 2016 par le comité médical supérieur, que cette affection se serait accompagnée d'une forme de maladie mentale et qu'il en aurait résulté une incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions.

6. Il est vrai que, dans le dernier état de ses écritures, Pôle emploi, qui indique n'avoir pris connaissance de ce document que lors des opérations d'expertise judiciaire, se prévaut du rapport de contre-visite d'un neurologue, en date du 8 décembre 2015, qui a conclu à l'inaptitude aux fonctions et à toute fonction de Mme C..., en raison des multiples pathologies dont elle souffre et qui tiennent à son épilepsie contrôlée, à des troubles de la personnalité diagnostiqués en 2013, à ses séquelles algiques et fonctionnelles au niveau rachidien, à une diplopie séquellaire, mais qui a préconisé de recueillir l'avis d'un rhumatologue dans l'hypothèse d'une procédure de mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité.

7. Mais, d'une part, les conclusions de cet expert neurologue, qui ne s'était pas opposé à la reprise du travail de la requérante et qui, bien qu'indiquant que celle-ci souffre depuis plus de 30 ans de lésions orthopédiques ayant eu un impact sur un possible trouble psychique et que, sur le plan neurologique, elle a présenté une tumeur intra-crânienne qui s'est améliorée grâce à une intervention chirurgicale et à un traitement qui a laissé comme séquelle une épilepsie partielle actuellement contrôlée, ainsi qu'une diplopie partielle et une surdité appareillée, ne décrit aucun trouble du comportement chez l'intéressée, sont sérieusement contredites par celles du rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2022. Selon ces dernières conclusions expertales, qui relèvent que le rapport de l'expert neurologue ne constate lui-même aucun trouble du comportement, Mme C... ne présente pas de comportement agressif ou dangereux, ni aucun trouble de la personnalité, mais seulement " des manifestations anxieuses dans un contexte de personnalité banale ".

8. D'autre part, les certificats médicaux produits par Mme C..., établis les

15 janvier 2016 et 2 mai 2017 par deux médecins généralistes, et les 8 février 2016 et 5 mai 2017 par un médecin neurologue, montrent que la prise en charge médicamenteuse de ses troubles épileptiques, qui étaient apparus en 2000, se caractérisaient notamment par des hallucinations olfactives et s'étaient estompés après une intervention chirurgicale, est satisfaisante, que son comportement est stable et que ces troubles ne sont pas de nature à interférer avec son activité socioprofessionnelle.

9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état algique et l'impotence fonctionnelle affectant Mme C..., liés aux multiples interventions chirurgicales du rachis, et retenus par l'expert neurologue dans son rapport de contre-visite du 8 décembre 2015, la rendraient totalement et définitivement inapte à ses fonctions de technicienne " appui et gestion " ainsi qu'à toutes fonctions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir qu'en prononçant son licenciement pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a commis une erreur d'appréciation. Il suit de là que le jugement attaqué, et la décision du 23 mai 2017 en litige, doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

12. L'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme C... implique nécessairement que Pôle Emploi la réintègre dans un emploi équivalent, au jour de la prise d'effet de cette décision, en procédant à la reconstitution de sa carrière et en la rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux. Il y a donc lieu d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution de carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

13. En revanche, faute d'avoir exercé de manière effective les fonctions dont il a été illégalement privé par son administration, un agent public ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est seulement fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières. Il suit de là que les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser les traitements dont elle a été illégalement privée du fait de son licenciement illégal, qui compte tenu de la teneur de l'argumentation dont la Cour est saisie, ne peuvent être vues comme tendant en réalité à l'indemnisation du préjudice financier correspondant et qui en tout état de cause n'ont pas donné lieu à la présentation d'une demande d'indemnisation préalable, doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

15. Ni avant d'introduire son recours ni avant la clôture de l'instruction, Mme C... n'a présenté à son employeur de demande tendant à l'octroi d'une indemnité visant à réparer le préjudice moral qu'elle invoque. Dès lors, ainsi que le soutient Pôle emploi en défense, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme C... tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

17. En l'absence de circonstances particulières de l'affaire, les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 009,53 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juin 2022, doivent être mis à la charge de Pôle emploi, partie perdante dans cette instance, il appartient donc à Mme C..., si elle s'y croit fondée, de demander à Pôle emploi le remboursement de la provision qu'elle dit avoir versée à l'expert désigné par la Cour.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi, partie perdante dans cette instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703360 du 22 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier, et la décision du 23 mai 2017 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a prononcé le licenciement de Mme C... pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à l'exercice de toutes fonctions avec effet au 14 août 2017, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de réintégrer Mme C... et de reconstituer sa carrière dans les conditions prévues au point 12 du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Pôle emploi versera à Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 009,53 euros sont mis à la charge de Pôle emploi.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Pôle emploi Occitanie et à Pôle emploi.

Copie en sera transmise pour information au docteur D..., expert.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :

M. Revert, président,

M. Ury, premier conseiller,

Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

N° 19MA018362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01836
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-12;19ma01836 ?
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