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05/07/2022 | FRANCE | N°21MA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21MA01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2014-I-1715 du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et cessibles, au profit de la commune de Sète, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de prolongement du boulevard Grangent et emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un jugement n° 1501013 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejet

é la demande de Mme A....

Par un arrêt n° 17M04877 du 24 juin 2019, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2014-I-1715 du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et cessibles, au profit de la commune de Sète, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de prolongement du boulevard Grangent et emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un jugement n° 1501013 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A....

Par un arrêt n° 17M04877 du 24 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2014.

Par une décision n° 433923 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la commune de Sète, a annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé devant celle-ci le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 21MA01336.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2017 et 14 mai 2019, et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 17 juin 2022, Mme C... A..., représentée par Me Maillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2014-I-1715 du 14 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique due à l'absence, au dossier, de l'inventaire complémentaire réalisé par la commune, à la demande de l'autorité environnementale, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- la composition du dossier soumis à enquête publique méconnaît les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : l'analyse de l'état initial de la zone est insuffisante car elle se base sur des données obsolètes ; l'inventaire complémentaire réalisé postérieurement à l'enquête publique n'a pas été porté à la connaissance du public, ce qui a affecté l'appréciation par le public de l'utilité publique du projet ; les effets indirects du projet du fait de l'augmentation de la circulation prévisible sur les voieries existantes n'ont pas été analysés ; le projet entraînera nécessairement des modifications topographiques des lieux dont l'impact n'est pas analysé ; l'étude d'impact ne présente et n'examine aucune solution de substitution ni n'explique les raisons qui conduisent à retenir la solution envisagée ; elle ne présente pas de mesures compensatoires à l'abattage de

297 arbres appartenant aux espaces boisés classés dans le plan local d'urbanisme (PLU) et constitutifs d'un espace remarquable que la voie projetée traverse ni les mesures de protection envisagées pour protéger les boisements restants ; les modalités de suivi des mesures et des effets des mesures compensatoires envisagées ne sont pas précisées ; les enjeux écologiques concernant la faune et la flore et les risques potentiels de consommation d'espaces forestiers ne sont pas analysés ;

- la déclaration d'utilité publique a méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la déclaration d'utilité publique est incompatible avec les orientations présentées dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune et avec le les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bassin de Thau ;

- le bilan coût-avantage révèle un résultat négatif, les inconvénients du projet d'aménagement étant supérieurs à ses avantages ;

- la déclaration d'utilité publique est illégale en raison de l'illégalité de la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Sète, qui n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme et qui méconnait les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale en violation des dispositions du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

- la procédure de mise en compatibilité prévue aux articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ;

- la mise en compatibilité méconnaît les dispositions du schéma de cohérence territoriale qui classe le bois des Pierres blanches en espace remarquable au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, et un mémoire, enregistré le

13 juillet 2021, après renvoi de l'affaire devant la Cour par le Conseil d'Etat, la commune de Sète, représentée par Me Monflier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Bard, substituant Me Maillot, représentant Mme A..., et de Me Monflier, représentant la commune de Sète.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Sète a approuvé, dans son principe et ses caractéristiques, par une délibération du 18 décembre 2012, le projet de création d'une route, en prolongement du boulevard Jean-Mathieu Grangent, pour assurer le contournement du Mont Saint-Clair par une boucle intérieure dénommée " tour de montagne haut ". Il a ensuite demandé au préfet de l'Hérault, par une délibération du 3 mai 2013, de procéder à l'ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP), à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet et à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune. L'enquête publique a été ouverte par un arrêté préfectoral du 28 août 2013 et s'est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 2013. Elle s'est conclue par un rapport avec avis favorable du commissaire-enquêteur. Par un arrêté du 14 octobre 2014,

le préfet de l'Hérault a déclaré l'opération d'utilité publique, laquelle emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) adopté par délibération du conseil municipal de Sète le 14 février 2014, et a déclaré cessibles les huit parcelles concernées. Mme A..., propriétaire des parcelles cadastrées BM n° 89 et BM n° 73 comprises dans le projet, a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 14 octobre 2014 pris par le préfet de l'Hérault. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 17MA04877 du

24 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de l'Hérault. Saisi d'un pourvoi présenté par la commune, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé, par une décision n° 433923 du 7 avril 2021, l'arrêt de la Cour du 24 juin 2019 et lui a renvoyé cette affaire où elle a été à nouveau enregistrée sous le n° 21MA01336. Les parties ont été mises à même de produire des observations devant la Cour suite à ce renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique due à l'absence, au dossier, de l'inventaire complémentaire réalisé par la commune à la demande de l'autorité environnementale, à tout le moins de son caractère tardif, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

3. Il résulte, toutefois, des termes des écritures de l'appelante produites en première instance, que l'absence au dossier d'enquête publique de l'inventaire complémentaire demandé par l'autorité environnementale, et son caractère tardif, ne sont invoqués qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse de l'état initial contenu dans l'étude d'impact, au regard des critères posés par ce même article R. 122-5 du code de l'environnement, et non de manière autonome et distincte. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :

S'agissant de la composition du dossier soumis à enquête publique :

4. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ". L'obligation faite par ces dispositions de l'article R. 11-3 à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Mme A... soutient que l'appréciation sommaire des dépenses n'est pas suffisamment définie et complète, dès lors qu'elle a été réalisée sur la base de données arrêtées en novembre 2007 et qu'elle ne prend pas en compte l'impact des expropriations sur la valeur vénale des propriétés affectées par l'opération.

5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait l'estimation du montant total des dépenses rendues nécessaires par la réalisation du projet, pour un montant total de 2 022 000 euros HT, dont 86 000 euros au titre des études, 453 400 euros au titre des acquisitions foncières hors bâti et 1 482 600 euros au titre des travaux. Si une partie de l'évaluation des dépenses a été réalisée en 2007 alors que l'enquête s'est déroulée en 2013,

Mme A... ne critique pas utilement cette estimation en se bornant à invoquer les six années écoulées entre les deux dates, et en n'avançant aucun élément permettant de remettre en cause les dépenses estimatives retenues, qui ne peuvent, dans ces conditions être regardées comme entachées d'une insuffisance de nature à induire le public en erreur sur le coût réel de l'opération. En outre, la seule circonstance, qui n'est appuyée par aucune estimation sérieuse, que la partie de sa propriété non affectée par l'opération ainsi que celles des propriétés voisines pourraient connaître une baisse de leur valeur vénale, ce qui est souligné par le commissaire-enquêteur p. 20 de son rapport, ne permet pas de retenir que l'appréciation des coûts des acquisitions foncières serait sous-estimée. L'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l'enquête publique n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur de nature à vicier la procédure.

S'agissant de l'étude d'impact :

6. Le projet soumis à enquête publique, consistant en une création de route sur une longueur de moins de 3 kilomètres, fait partie des travaux, ouvrages ou aménagements devant être soumis à une étude d'impact après un examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du 6° de l'annexe à cet article. L'autorité environnementale ayant soumis le projet à la réalisation d'une étude d'impact, cette dernière doit se conformer aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Cette étude doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / (...) ".

8. D'une part, en se bornant à soutenir que les données sur lesquelles s'est fondé le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée pour élaborer l'étude de référence, sur laquelle est basée l'étude d'impact, qui imagine, à partir d'une analyse du trafic automobile qui repose pour partie sur des données mesurées en 1999, quatre hypothèses de trafic à l'horizon 2025, permettant une analyse comparative avec l'horizon 2015, sont obsolètes, et que, contrairement à ce qui est indiqué au point 3.1.3 du résumé non technique de l'étude d'impact, le projet de future ZAC a été abandonné au profit de la construction d'une résidence de 350 logements, Mme A... ne critique pas utilement la pertinence de l'analyse de l'état initial de la zone. D'autre part, s'agissant de l'analyse de l'état initial du milieu naturel, l'étude d'impact consacre les pages 56 à 62 à la description de la biodiversité et des continuités écologiques de la zone étudiée, où sont notamment détaillés les inventaires patrimoniaux et les protections institués aux abords de la zone, ainsi qu'aux différentes composantes du milieu naturel dont les habitats et espèces présents sur la zone d'étude. Si l'autorité environnementale, dans son avis du 28 juin 2013, puis le commissaire-enquêteur, en complément de son avis favorable émis le 1er décembre 2013, ont recommandé que soit réalisée une étude complémentaire afin de dresser des inventaires naturalistes au printemps et en été, c'est en vue de réaliser de la manière la moins coûteuse possible pour l'environnement des opérations de défrichement et déboisement, mais non pour remédier à un défaut d'information de la population et de l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique du projet. Cette information paraît suffisante à cet égard, alors même que l'étude d'impact n'a pas été remaniée à la suite de la réalisation de l'inventaire complémentaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site concerné, marqué par une forte empreinte anthropique, qui n'est partie d'aucune zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), ni site Natura 2000, dont l'intérêt n'est que paysager et la vocation récréative, présente une sensibilité particulière au regard de sa faune et de sa flore.

9. En deuxième lieu, aux termes du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors applicable : " L'étude d'impact présente : (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ".

10. Mme A... soutient, d'abord, que les effets indirects du projet du fait de l'augmentation de circulation prévisible sur les voieries existantes n'ont pas été analysés. L'étude d'impact analyse toutefois, p. 145 à 148, les différentes hypothèses de trafic à l'horizon 2025 élaborées par le CETE en mars 2007, expose p. 103 que le projet ne créera pas d'augmentation d'émissions de polluants compte tenu du raccourcissement des déplacements permis par sa réalisation et se réfère à nouveau p. 105 à l'étude du CETE pour conclure que la création de la nouvelle portion de voie n'aura pas pour effet d'augmenter le trafic global, dès lors qu'elle n'ouvrira pas une voie de transit mais permettra de réduire le trafic sur certains tronçons du boulevard Camille Blanc. Si Mme A... soutient que la création du nouveau tronçon conduira nécessairement à une augmentation du trafic sur cette voie, cette information, qui découle de l'existence même du projet, n'avait pas à être analysée par l'étude d'impact. Contrairement à ce que soutient Mme A..., l'information du public par l'étude d'impact est donc suffisante sur ce point précis.

11. Mme A... déplore, ensuite, que l'étude d'impact du dossier ne présente pas les incidences du projet sur la topographie du site, lequel a pour effet de modifier la pente naturelle du terrain. Si la création d'une voie routière suppose nécessairement une modification de la topographie naturelle d'un terrain, a fortiori en déclivité, ce que pouvaient déduire le public et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique du projet sans avoir besoin de recevoir des informations sur ce point, l'étude d'impact, et en particulier sa page 113 présentant des croquis en coupe de la nouvelle voie, selon les différents angles, avec en filigrane la pente naturelle du terrain, permet au public d'avoir une idée exacte de l'incidence du projet sur la topographie du site.

12. En troisième lieu, aux termes du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter une " esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un projet quelconque de substitution aurait été envisagé ou aurait pu répondre à l'objectif d'amélioration du maillage routier du Mont

Saint-Clair par la réalisation d'une deuxième voie de contournement du Mont, rendue possible par la jonction du boulevard Grangent au boulevard Chevalier de Clerville et à la rue de la Caraussane, afin de soulager la circulation sur le boulevard de Verdun et sa prolongation par le boulevard Camille Blanc pour, notamment, y réaliser des déplacements doux et permettre aux riverains du boulevard Grangent, se terminant en impasse, de rejoindre le centre-ville sans les obliger à contourner le Mont Saint-Clair par le Nord ou par le Sud. Dans ces conditions, l'absence de présentation de solutions de substitution pour répondre aux objectifs du projet ne saurait constituer une insuffisance susceptible de vicier la procédure.

14. En quatrième lieu, aux termes du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit également présenter " les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° (...) ".

15. Mme A... soutient que l'étude d'impact ne présente pas de mesures compensatoires à l'abattage de 297 arbres ni des mesures de protection envisagées pour protéger les boisements restants, alors que le site fait partie d'un espace remarquable, qui doit à ce titre faire l'objet d'un soin particulier. Toutefois, si les parcelles concernées présentent un boisement en continuité sur une longueur d'environ 250 mètres avec la forêt résiduelle du bois des Pierres blanches, forêt domaniale de Sète, située sur la partie ouest du Mont Saint-Clair, classée au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, bien que ne présentant pas des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, en raison de son caractère pittoresque, ces parcelles ne constituent pas, par elles-mêmes, un espace remarquable. Elles sont situées au pied du bois des Pierres blanches, dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran, ne sont pas visibles du littoral, contrairement à ce bois, et ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque du bois des Pierres blanches, avec lequel, elles ne constituent pas, par suite, une unité paysagère. En conséquence, les mesures compensatoires de l'abattage des arbres présentées en détail p. 110 de l'étude d'impact, consistant en des aménagements paysagers pour favoriser l'intégration paysagère du projet, notamment grâce à l'enherbement par projection des talus et fossés, la plantation d'arbustes de garrigue et d'arbres au niveau des habitations, et l'élagage ou le haubanage d'arbres adultes pour éviter les effets de chablis, qui n'impliquent pas de mesures de suivi particulières autres que celles qui sont présentées p. 115 de l'étude d'impact, en particulier un suivi de chantier par un coordinateur " environnement ", si elles pouvaient être complétées ainsi que le recommandait le commissaire-enquêteur en complément de son avis favorable à la déclaration d'utilité publique concernant le projet, n'apparaissent pas comme d'une insuffisance telles, compte tenu de la sensibilité du site, qu'elles pourraient vicier la procédure.

16. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : (...) / -une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés (...) ".

17. Pour contester l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen tiré de ce que l'étude d'impact analysait insuffisamment les enjeux floristiques et faunistiques du site, ainsi que les risques potentiels de consommation d'espaces forestiers, au regard de la sensibilité écologique du site traversé, Mme A... se borne à soutenir que le site concerné par le projet est un site remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, pour les motifs exposés au point 15, le site ne peut recevoir une telle qualification. Dans ces conditions, l'étude d'impact, qui comporte, outre l'analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation, une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers, qui relève l'impact du projet sur la consommation d'espaces forestiers de la forêt domaniale de Sète et conclut à la prise de mesures pour limiter cette consommation, fournit les informations suffisantes pour permettre tant au public qu'à l'autorité compétente d'évaluer l'intérêt public de l'opération projetée au regard des risques et des inconvénients qu'elle comporte.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, manque en fait et doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :

19. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, (...) les forêts et zones boisées côtières, (...) ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à

1 000 hectares ; / (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 15, que les parcelles cadastrées section BM n° 73 et n° 89, terrain d'assiette de l'emplacement réservé n° 29 créé par le PLU approuvé par délibération du conseil municipal de Sète le 10 février 2014, en vue de la prolongation du boulevard Grangent, comportent un boisement en continuité sur une longueur d'environ 250 mètres avec la forêt résiduelle du bois des Pierres blanches, forêt domaniale de Sète, située sur la partie ouest du Mont Saint-Clair, classée au titre des dispositions précitées, bien que ne présentant pas des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, en raison de son caractère pittoresque. Toutefois ces parcelles, dont il n'est pas contesté qu'elles ne constituent pas par elles-mêmes un espace remarquable, sont situées au pied du bois des Pierres blanches, dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran, ne sont pas visibles du littoral, contrairement à ce bois, et ce, même si la mer est visible des hauteurs de ces parcelles, et ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque du bois des Pierres blanches, avec lequel, elles ne constituent pas, par suite, une unité paysagère. Il ne peut, dès lors, être utilement soutenu que la prolongation, sur les parcelles litigieuses, du boulevard Grangent, dès lors qu'elles ne sont pas comprises dans le périmètre du site protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme méconnaîtrait ces dispositions.

S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale et le projet d'aménagement et de développement durable :

21. D'une part, si le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau identifie le bois des Pierres blanches, situé sur le Mont

Saint-Clair, comme un espace remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), annexé au plan local d'urbanisme de Sète, se donne pour objectif de protéger de manière stricte et durable, ce schéma n'a toutefois pas délimité avec précision les limites de cet espace et, ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 20, l'emprise du projet de prolongation du boulevard Grangent, qui ne forme pas avec le bois des Pierres blanches une unité paysagère, ne porte pas atteinte à la préservation de l'espace remarquable pittoresque du bois des Pierres blanches.

22. D'autre part, si le PADD annexé au PLU se donne comme objectif de " préserver les milieux naturels comme espaces de connexion entre les noyaux de biodiversité en anticipation de la trame verte et bleue " et que " les multiples espaces naturels du territoire " dont font partie les " zones boisées " " représentent les espaces de biodiversité essentiels de la commune et correspondent aussi aux éléments de connexions possibles dans le cadre des corridors écologiques ", l'étude réalisée par l'Office national des forêts considère que l'impact attendu sur " la trame verte " n'est que faible à modéré au niveau du projet, prévu en limite d'une zone urbanisée, où le matorral arborescent à pin d'Alep n'est présent que de manière anecdotique et où les zones rudérales ou les friches majoritaires, dont le boisement est de faible valeur écologique, n'abritent aucune espèce protégée.

23. Il résulte des points précédents que le projet ne peut être regardé comme étant incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau ou avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, lequel fixe au demeurant également comme orientation générale d'aménagement et d'urbanisme la poursuite des aménagements viaires, au nombre desquels est inscrite la prolongation du boulevard Grangent dans le cadre de la restructuration des boulevards de Verdun et Camille Blanc en cohérence avec le passage du transport collectif en site propre.

S'agissant de l'utilité publique de l'opération :

24. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

25. Il ressort du dossier soumis à l'enquête publique que l'opération litigieuse a pour objectif d'améliorer le maillage routier sur le Mont Saint-Clair et de fluidifier le trafic routier en permettant un itinéraire inter quartier à mi-hauteur du Mont (" tour de Montagne haut "), afin de réduire le trafic sur le boulevard Camille Blanc (" tour de Montagne bas "), permettant la requalification de ce dernier par l'intégration de transports en commun en site propre et des déplacements en mode doux, d'assurer une meilleure protection contre l'incendie du bois des Pierres blanches grâce à l'extension du réseau d'eau potable sous le futur boulevard et en permettant aux services de secours d'accéder directement par cette voie au bois, enfin de permettre aux malades de l'hôpital situé en bordure nord du projet de bénéficier d'une double alimentation de sécurité en eau et électricité. Elle poursuit ainsi un but d'intérêt général réel et suffisant.

26. Pour contester l'utilité publique du projet, Mme A... soutient que celui-ci, loin d'accroître la protection contre les incendies, en augmentera au contraire le risque, qu'il ne permettra pas de diminuer le trafic sur le Mont Saint-Clair, qu'il porte atteinte à un espace remarquable, aura un impact négatif sur les malades de l'hôpital riverain et sur la sécurité des usagers du chemin de la Croix Marcénac, qui croisera au nord la prolongation du boulevard Grangent. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et en particulier du rapport du commissaire-enquêteur qui n'est pas utilement contesté sur ces points, que si le projet n'aura pas pour effet de diminuer sensiblement le trafic sur le Mont Saint-Clair, il facilitera des trajets dans de meilleures conditions tout en permettant les déplacements en transport en commun et en modes doux. Par ailleurs, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges au point 30 du jugement attaqué, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'augmentation du trafic sur le boulevard Grangent serait de nature à accroître le risque d'incendie de l'espace boisé et n'apporte aucune précision sur les nuisances sonores pour les malades du centre hospitalier occasionnées par le passage des véhicules par cette voie nouvelle ou sur la moindre sécurité des usagers du chemin de la Croix Marcénac. Enfin, pour les motifs exposés aux points 20 à 22, l'impact du projet sur l'espace boisé qu'il traverse est faible et ne permet pas de remettre en question l'utilité publique du projet. Le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'exception d'illégalité de la mise compatibilité du PLU :

27. Aux termes de l'article L. 11-4 alors en vigueur du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2 ".

28. Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'utilité publique ne trouve pas son fondement ni n'est une mesure d'application de la décision de mise en compatibilité du PLU prise dans le même arrêté. Le moyen tiré de l'illégalité de la DUP par exception d'illégalité ou par voie de conséquence de l'illégalité de la mise en compatibilité du PLU est, par suite, inopérant.

En ce qui concerne la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme :

29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. " et aux termes de l'article L. 123-14-2 du même : " II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (...) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. ".

30. Mme A... soutient que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que le plan local d'urbanisme a été modifié entre la date d'ouverture de l'enquête publique et celle de l'adoption de la déclaration d'utilité publique, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 29 dans le PLU adopté par délibération du conseil municipal de Sète le 10 février 2014, au terme d'une procédure, initiée en 2002, de transformation du plan d'occupation des sols (POS) en PLU, correspond à l'espace réservé n° 6 dans le POS et que cette simple modification de numérotation n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions du POS faisant l'objet de la mise en compatibilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme doit en conséquence être écarté.

31. En second lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Bassin de Thau de la mise en compatibilité du PLU, doit être écarté pour les motifs exposés au point 21.

En ce qui concerne la cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération :

32. En premier lieu, la décision déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique ne trouve pas son fondement ni n'est une mesure d'application de la décision de mise en compatibilité du PLU prise dans le même arrêté. Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il déclare cessible les parcelles de Mme A... par exception d'illégalité ou par voie de conséquence de l'illégalité de la mise en compatibilité du PLU est, par suite, inopérant.

33. En second lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault en tant qu'il déclare l'utilité publique du projet, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 28.

34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune de Sète, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète tendant au paiement de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Sète.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, où siégeaient :

' M. Badie, président,

' M. Ury, premier conseiller,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 juillet 2022.

2

N° 21MA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01336
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Notions générales. - Notion d'utilité publique. - Existence. - Infrastructures de transport. - Voies routières.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-05;21ma01336 ?
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