Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 A... lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
A... un jugement n° 2001666 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
A... une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. C..., représenté A... Me Fennech, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Une ordonnance du 3 mai 2002 a fixé la clôture de l'instruction au 3 juin 2022
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Drikes, substituant Me Fennech, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 5 août 1993, a sollicité le 14 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " ou mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " salarié " ou le bénéfice de la procédure de regroupement familial. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... soutient être entré en France en septembre 2015 et avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de son épouse dont l'union a été célébrée en Tunisie le 12 août 2015, compatriote en situation régulière laquelle détient une carte de résident valable jusqu'en 2029, et de leur fille née en France le 5 juin 2019, ainsi que de son enfant à naître à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié, d'établir sa résidence sur son territoire, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. A cet égard, comme il a été dit A... les premiers juges, il n'est pas démontré, A... les seules pièces versées au dossier, une communauté de vie entre les époux avant août 2017, date des documents complétés A... son épouse pour les organismes sociaux qui mentionne son mari, l'appelant étant alors âgé de 24 ans. A... ailleurs, l'intéressé n'a pas déféré à deux précédentes obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2017 et du
17 mars 2019, confirmées respectivement A... des décisions du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2018 et du 22 mars 2019, devenues définitives. En outre, alors que M. C... y était incité A... le préfet du Var qui n'a pas prononcé d'interdiction de retour simultanément à une mesure d'éloignement pour lui permettre de revenir en France de manière régulière, son épouse, n'a pas mis en œuvre la procédure de regroupement familial. Au surplus, alors que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le sol français, il a été interpellé le 16 mars 2019 en conduisant un véhicule automobile sans permis de conduire et il a décliné une fausse identité lors du contrôle de police. Il ne peut ainsi se prévaloir de son intégration dans la société française. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la vie commune en France et des conditions du séjour de l'intéressé, et alors qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-économique, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. C... de son enfant mineur et de celui à naître à la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. A... suite, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2020. A... voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
N° 20MA038652