La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°20MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 20MA02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement n° 1908074 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 24 juin 2020, Mme C..., représentée par

Me M'Hamdi, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement n° 1908074 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, Mme C..., représentée par

Me M'Hamdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision refusant l'admission au séjour :

- l'avis émis par le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) le 6 février 2019 est irrégulier ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1, alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par lettre du 20 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de Mme C....

En application du 3ème alinéa de l'article L. 612-3 du code de justice administrative, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité algérienne, née le 22 novembre 1964, a présenté le 21 décembre 2017 une première demande d'admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mai au 17 novembre 2018. Elle a sollicité, le 1er octobre 2018, le renouvellement de son titre sur le même fondement. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

" Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de

l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R.313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ".

3. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'avis en date du 6 février 2019 émis par le collège de médecins de l'OFII, sur lequel il est indiqué qu'avait été réalisés : la convocation pour examen, les examens complémentaires demandés, et la justification de l'identité, au stade de l'élaboration du rapport puis de l'élaboration de l'avis. La circonstance que les cases " oui " ou " non " ne soient pas cochées est sans incidence, dès lors que cette formalité graphique n'a aucune influence sur le sens de la décision. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.

4. En second lieu, d'une part, la circonstance que l'article 6 de l'accord franco-algérien mentionne une durée de validité d'un an du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien qui en remplit les conditions ne prive pas le préfet de son pouvoir discrétionnaire d'attribuer une autorisation de séjour à la personne qui en fait la demande, d'une durée inférieure, si la durée des soins nécessaires le justifie. En tout état de cause, Mme C... n'a pas contesté la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, antérieurement à la décision de refus ici contestée, un titre de séjour d'une durée de validité de 6 mois seulement, et le moyen tiré de ce que cette durée de validité contreviendrait aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

5. D'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé, pour prendre la décision contestée, sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 février 2019, selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en raison de son état de santé, étant atteinte d'un volumineux méningiome. Elle a bénéficié à l'hôpital de

La Timone, le 9 août 2017, d'un traitement par radio-chirurgie selon le procédé

" Gamma Knife ". Selon le compte-rendu opératoire du 11 septembre 2017, le traitement a bien été supporté par la requérante, qui devait réaliser un contrôle par IRM à six mois, un an,

deux ans, trois ans et plus. Les IRM réalisés 6 mois et un an après l'intervention n'ont pas décelé d'évolution négative du méningiome et aucun des certificats produits ne permet de considérer qu'il pourrait être nécessaire de recourir à la technologie " Gamma Knife " dans des situations d'urgence, ne laissant pas à l'intéressée le temps nécessaire pour obtenir, le cas échéant, un visa lui permettant de se rendre en France pour bénéficier à nouveau d'un tel traitement.

Mme C... soutient, en outre, qu'elle souffre de plusieurs pathologies graves, troubles visuels, hypothyroïdie, occlusion de la carotide gauche et état anxieux, mais sans préciser quels traitements ils requièrent. Dans ces conditions, Mme C... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour " étranger malade " au motif que son état de santé ne nécessitait plus son maintien en France dès lors qu'elle pouvait bénéficier en Algérie d'une prise en charge appropriée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées

du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux du 15 avril 2019. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, où siégeaient :

' M. Badie, président,

' M. Revert, président assesseur,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 juillet 2022

2

N° 20MA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02092
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-05;20ma02092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award