Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices de carrière et de santé qu'elle estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1800787 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Lounis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices de carrière et de santé qu'elle estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa cheffe de service, dont elle doit obtenir la réparation, et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ceux-ci n'étaient pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité fait valoir que les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2021 à
12 heures.
Par courrier du 17 mai 2022, le diagnostic sur les risques psychosociaux (RPS) diligenté à l'initiative du CHSCT, a été demandé aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Une lettre présentée le 18 mai 2022 pour Mme B... en réponse à la demande de document du 17 mai 2022, a été communiquée.
La collectivité de Corse a présenté le 20 mai 2022 un mémoire en réponse à la demande de pièces du 17 mai 2022, qui a été communiqué.
Lors de l'audience du 24 mai 2022, la collectivité de Corse a présenté des observations par l'intermédiaire de Me Costa, substituant Me Muscatelli.
La collectivité de Corse a fait parvenir le 30 mai 2022 à la Cour le document sollicité, qui a été transmis à Mme B....
Par un avis du 31 mai 2022, les parties ont été informées du renvoi de l'instance à l'audience du 21 juin 2022 à 10 heures.
Par un mémoire présenté le 14 juin 2022, Mme B... conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire présenté le 17 juin 2022, la collectivité de Corse conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Une note en délibéré présentée pour la collectivité de Corse a été enregistrée au greffe le 21 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif principal de 2ème classe, affectée au 1er mai 2014 au pôle Missions sociales et développement social local, UTAS 1, puis à compter du
19 septembre 2016, à la direction de la coordination administrative et des affaires juridiques en qualité d'agent d'accueil, et au 30 mai 2017 à la direction générale des services techniques du département de Corse du sud aux droits duquel est venue la collectivité de Corse, relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la collectivité de Corse à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices de carrière et de santé qu'elle estime avoir subis, du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ". Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. D'une part, Mme B... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement de la part de sa cheffe de service sur la période de juillet 2015 à septembre 2016, date de son départ du service, qui s'est manifesté par une animosité non dissimulée et une situation de souffrance au travail qui a donné lieu à des arrêts de travail, alors que les violences psychologiques exercées au sein du service ont été mises en évidence par un rapport du CHSCT. Mme B... soutient que le harcèlement moral a commencé depuis une altercation le 30 juillet 2015 avec sa cheffe de service, s'agissant de sa manière de servir, qui a tenu des propos désobligeants et grossiers envers elle. Le 31 juillet 2015, expose-t-elle, sa cheffe de service a réitéré des propos dégradants, l'ayant amené à la suite d'un choc réactionnel à devoir consulter le service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio. Le 1er août 2015, elle a déposé une main courante au service de police d'Ajaccio. Le 5 octobre 2015, elle a été exclue d'une réunion du service par sa supérieure hiérarchique. Par lettre du 18 octobre 2015, Mme B... a informé le président du conseil départemental de ces faits. Elle fait valoir que sa cheffe de service, qui exerce une pression quotidienne sur certaines des secrétaires du service, coutumière des injures et des mouvements d'humeur, a persisté dans son attitude de dénigrement de sa manière de servir devant ses collègues. Le 11 avril 2016, sa fiche de poste a été réduite par la suppression de l'accueil physique et téléphonique. L'altercation du 30 juillet 2015 qui est attestée par une collègue de bureau, et a donné lieu au dépôt d'une main courante, n'a certes pas été reconnue comme un accident imputable au service par un arrêté du 9 juin 2016 définitif se fondant sur une expertise médicale relevant que le stress psychologique de Mme B... " ne correspondait pas à une action soudaine brutale et extérieure traumatisante ". Mais est également invoquée une note manuscrite du 9 novembre 2015 rédigée sur une feuille quadrillée, déposée sur le bureau de l'appelante, qui indique " on assiste aux réunions du début jusqu'à la fin dans le respect de l'équipe et du règlement intérieur, seule la responsable de service donne l'autorisation de déroger aux horaires ". Si le contenu de ce courrier ne dépasse pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la méthode du billet déposé sur le bureau ainsi que son ton, qui ne relèvent pas d'une pratique appropriée de la gestion humaine, ont marqué l'appelante qui a répondu à cette note par un courrier indiquant qu'elle avait quitté la réunion invoquée, à la suite de la pause, comme sa supérieure semblait l'avoir autorisée pour les secrétaires concernées par le secteur rural, l'intéressée s'excusant par ailleurs, si elle avait pu perturber par son absence le service. Enfin, par un courriel du 5 avril et une lettre du 29 avril 2016 adressée au président de la collectivité, l'appelante se dit déstabilisée par l'attitude de sa cheffe de service qui a modifié sa fiche de poste et l'a mise à l'écart du service. Un courrier électronique du 8 juillet 2016 fait état notamment des regards provocateurs jetés par sa cheffe de service la concernant elle et sa collègue et d'une interdiction de parler à ladite collègue.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une psychologue experte a été désignée en CHSTCT extraordinaire le 29 juin 2016 pour réaliser un diagnostic sur les risques psychosociaux (RPS) et les violences au travail à la suite d'une plainte de harcèlement moral enregistrée par la cellule d'écoute de la structure sur le service de Mme B..., contre son chef de service,
en avril 2016. Mme B... produit un mail du 21 février 2017 de sa collègue de travail, selon laquelle la cheffe de service aurait été maintenue à son poste malgré les recommandations de la psychologue qui indiquait que ce cadre n'était pas en mesure de manager, compte tenu de son comportement. Mme B... a produit un compte rendu de ce diagnostic partiel, non daté ni signé, qui mentionne que sa cheffe de service " reconnaît avoir été à un moment dépassée par les évènements " et que cette dernière a accepté de suivre les préconisations de la psychologue tenant au suivi de formations managériales. Sur la demande de la Cour du 17 mai 2022, la collectivité de Corse a produit le 30 mai 2022, l'intégralité du document constituant le diagnostic sur les RPS diligenté à l'initiative du CHSCT, qui a été communiqué à Mme B.... Ce document est une étude sur les violences au travail élaboré par un cabinet de conseil, et rédigé sur la base d'un questionnaire distribué à la totalité des agents du service et d'entretiens individuels cibles, dont Mme B... et sa cheffe de service. Il ressort de ce document, notamment de l'interprétation des résultats par la consultante, que le service concerné a été marqué par une situation psychosociale très clairement dégradée avec des comportements généraux de violences psychologiques au travail avérés dont l'origine trouverait leur source dans une attitude managériale inadaptée et ayant entraîné un risque psychosocial lié au stress chronique d'une partie de l'équipe. Ce diagnostic révèle qu'en entretien, de nombreuses personnes se sont confiées en pleurant ou si elles ne l'ont pas fait en exprimant en sus, des symptômes physiques de décompensation très caractéristiques de ce risque psychosocial violence/stress chronique touchant plusieurs sphères physiques fragiles à prédominance individuelle (troubles musculaires, troubles digestifs, troubles dermatologiques, troubles cardiaques...). Plus particulièrement, les tensions ont débuté à la suite d'une problématique de prise de congés et de notion de roulement entre les secrétaires, qui ne se seraient pas déroulés conformément aux engagements de la cheffe de service, ainsi qu'en raison de dysfonctionnement de la part des secrétaires sur des tâches qui leur incombaient (remboursement de frais kilométriques erronés). Il est également relevé que les secrétaires ont seulement été formées à l'accueil administratif, et non à l'accueil d'un public en souffrance, ce qui présente un manque face à public difficile. En outre, l'équipe a fonctionné plusieurs mois en autonomie avant la nomination de la cheffe de service mise en cause par Mme B..., ce qui a généré des habitudes bousculées par l'arrivée de la nouvelle manager, et une baisse des moments de convivialité au travail. Ce document démontre que depuis la nomination de la nouvelle cheffe de service en juillet 2015, le climat social s'est fortement dégradé pour devenir délétère par une pression constante sur le personnel, et que ce supérieur hiérarchique a contribué à la dégradation des relations de travail.
6. Le diagnostic précité, corrobore les affirmations de Mme B... selon lesquelles elle a fait l'objet fin juillet 2015 d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique marqué par des insultes et des propos dévalorisants. Les propos blessants et les humiliations, attestés par une collègue, entraîneront une crise de spasmophilie et une consultation du médecin du travail ainsi qu'une consultation du service des urgences en soirée. Dans ce contexte, si l'administration a refusé par une décision du 9 juin 2016 de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, il demeure que l'état d'anxiété de l'appelante date de cet incident. En outre, l'ensemble des faits relatés par Mme B... établissent la mise en place d'une méthode managériale autoritaire et
au-delà de son ressenti, un climat social très dégradé pour devenir délétère par une pression constante sur le personnel contribuant à des relations de travail conflictuelles. Dans un tel contexte, les éléments rapportés suffisent à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
7. Pour contester ces faits, la collectivité de Corse fait valoir que tout au long de sa carrière, Mme B... a connu des difficultés relationnelles avec ses collègues ou sa hiérarchie, qui se sont traduites notamment par un " accrochage " en 2017 avec une collègue, ainsi qu'un second incident en 2018 avec un agent qui a été reconnu en accident de travail, sans lien avec le présent litige. Cependant, en se bornant à ces affirmations, la collectivité de Corse ne produit aucun élément de nature à démontrer que les faits dénoncés par Mme B... seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, la situation de harcèlement dont l'appelante soutient avoir été victime, doit être regardée comme établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à faire condamner la collectivité de Corse à réparer les préjudices de carrière et de santé qu'elle estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi qu'il vient d'être dit, les faits de harcèlement moral invoqués doivent être regardés comme établis. Il s'ensuit que Mme B... a droit à la réparation intégrale des préjudices que lui a causé ce harcèlement moral. D'une part, si Mme B... invoque un préjudice de carrière elle n'en justifie pas. D'autre part, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des troubles de toute nature qui ont résulté du comportement de son employeur à son égard et du préjudice moral en relation avec ce même comportement en évaluant le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander que la collectivité de Corse soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, la somme de 2 000 euros que sollicite Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800787 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., et les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
N° 20MA000782