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30/06/2022 | FRANCE | N°21MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21MA00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°1802586, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sous le n°1802587, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2

012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1802586 et 1802587 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°1802586, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sous le n°1802587, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1802586 et 1802587 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Pacini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 à 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne l'ayant pas informé de la faculté qu'il avait de remettre à celle-ci la comptabilité qu'il tenait sous la forme d'un tableau " Excel ", il a été privé de la garantie de bénéficier utilement d'un débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification du 18 juillet 2014 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le service a qualifié son activité comme relevant de celle d'agent commercial ;

- les revenus tirés de son activité d'apporteur d'affaires constituent des bénéfices industriels et commerciaux et, dès lors, l'administration ne pouvait pas imposer l'ensemble de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- la majoration de 40% appliquée pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, allongée jusqu'au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour un montant de 74 127 euros et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme totale de 79 963 euros. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit déchargé, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 à 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes du I de l'article L. 47 A du même livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (...) ". Aux termes du IV de l'article L. 13 de ce livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a produit aucun document comptable au cours des opérations de contrôle menée par l'administration et que, le 9 avril 2014, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé et contre-signé par le requérant qui a, ce même jour, attesté sur l'honneur " n'avoir jamais tenu de comptabilité sous forme informatisée et notamment concernant la clôture des exercices 2011-2012 et 2013, et la TVA concernant ces exercices jusqu'au 31-12-2013 ". S'il soutient de nouveau en appel qu'en ne lui demandant pas s'il disposait d'une comptabilité tenue sous forme d'un tableau " Excel ", l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration l'a suffisamment informé, par son avis de vérification en date du 27 mars 2014, de son obligation de produire tout document de nature comptable en sa possession, quelle que soit sa forme, il ne formule ainsi pas de critique de nature à remettre en cause les motifs retenus par le tribunal au point 4 de son jugement et qu'il y a, par suite, lieu d'adopter. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

5. La proposition de rectification du 18 juillet 2014, qui précise les impositions rectifiées en mentionnant les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permet au contribuable de présenter utilement ses observations, comme il l'a d'ailleurs fait le 7 octobre 2014. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

6. En second lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code du commerce : " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ". En vertu de ces dispositions, les revenus tirés d'une activité d'agent commercial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

7. Si le requérant soutient exercer une activité d'apporteur d'affaires, expliquant servir d'intermédiaire entre diverses parties et agir sans mandat, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un seul courriel daté du 7 mars 2014, soit postérieur aux années en litige, émanant de la société ORIAS mentionnant qu'il ne remplit plus les conditions pour apparaître au registre des intermédiaires en banque, assurance et finance. Il est par ailleurs constant qu'il est inscrit au registre des agents commerciaux au titre des années en litige et que les revenus dont la qualification a été remise en cause par l'administration proviennent de commissions sur des produits financiers, versées dans le cadre d'une convention passée avec une banque, et de commissions versées par un unique promoteur immobilier qui le rémunérait de ses prestations de négociation et de conclusion de contrats de vente. Son activité présente ainsi un caractère non commercial et la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne serait pas lié par un contrat de mandat écrit avec ces organismes est, dès lors, sans influence. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, puis le tribunal, ont regardé M. A... comme exerçant une activité d'agent commercial et les revenus qu'il en a tirés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

9. Pour contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée, le requérant se borne uniquement à soutenir que l'administration ne démontre pas qu'il a intentionnellement commis les deux manquements qui lui sont reprochés, à savoir celui de n'avoir pas déclaré la TVA collectée tout en établissant des factures sujettes à cette taxe et celui d'avoir déclaré des bénéfices très inférieurs à la réalité. Toutefois, eu égard notamment à son activité de " consultant en stratégies patrimoniales, financières et fiscales ", M. A... ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré qu'en ne tenant pas de comptabilité durant plusieurs exercices, en ne collectant pas la TVA et en déclarant un bénéfice diminué, il minorait les impositions dont il était redevable, alors par ailleurs qu'il avait déjà fait antérieurement l'objet de trois procédures de rectification fondées sur des minorations de revenus. Compte tenu, enfin, de l'importance des montants des impositions en cause, l'administration a ainsi pu, à bon droit, appliquer la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre des exercices contrôlés.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Dircofi Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

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N° 21MA00380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00380
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PACINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;21ma00380 ?
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