Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2002334 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 31 juillet 2020, a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux et l'injonction subséquente.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, M. B... ne remplit pas les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ni en qualité de travailleur temporaire ;
- contrairement à ce que les premiers juges ont également jugé, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un vice d'incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, M. B..., représenté par Me Fennech, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 janvier 2002, est, selon ses déclarations, entré en France en août 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Var le 11 septembre 2018 par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Toulon, puis, par un jugement en assistance éducative jusqu'à la date de sa majorité le 5 janvier 2020. Le préfet du Var relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 31 juillet 2020 ayant refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Sur les moyens retenus par le tribunal administratif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. D'une part, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 28 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu créer un régime particulier de délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié " prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code précité, au profit des étrangers accédant à leur majorité après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de l'âge de seize ans et qui justifient suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur leur insertion dans la société française. Aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien ne prévoit, pour sa part, l'attribution d'un titre de séjour mention " salarié " à un ressortissant tunisien dans de semblables modalités. Dès lors, cet accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. En l'espèce, et d'une part, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté préfectoral en litige que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité. En revanche, s'agissant de sa demande présentée en qualité de " salarié ", le préfet a refusé d'appliquer à l'intéressé les dispositions de cet article au motif que sa situation était, sur ce point, entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien et l'a rejetée au motif que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, en violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
6. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En refusant d'appliquer à M. B... les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa demande en qualité de " salarié " au motif que sa situation était, sur ce point, entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien et en l'examinant sur le fondement de l'article 3 de cet accord, le préfet du Var a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Cependant, le préfet demande, en appel, à la Cour de substituer à ce motif celui tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 précité pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié ". A cet égard, le préfet du Var soutient que si l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre seize ans et dix-huit ans, il ne justifie pas du suivi réel et sérieux d'études. Il fait valoir sans être contesté que M. B... a été orienté à la fin de l'année scolaire 2018/2019 vers un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " coiffure ", puis, a signé un contrat d'apprentissage le 2 octobre 2019 avec la société Di Raffaello pour l'obtention d'un CAP " maçonnerie " au centre de formation des apprentis de la Grande Tourache à Toulon. Il a ensuite intégré un contrat d'apprentissage en " espaces verts " avant d'être scolarisé au lycée professionnel Golf Hôtel à Hyères-les-Palmiers pour l'obtention d'un CAP " métiers du plâtre et de l'isolation ". A l'instabilité du parcours scolaire, s'ajoutent les résultats et appréciations médiocres de ses professeurs sur les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, ces enseignants relevant unanimement un manque de motivation, un fort absentéisme et un comportement irrespectueux. Si l'intimé indique qu'il n'a pu mener à bien ses études à raison d'une tentative d'homicide sur sa personne, qui aurait eu lieu le 30 janvier 2020, et de la crise sanitaire, son comportement vis-à-vis des études était toutefois défaillant antérieurement à ces évènements. En outre, le rapport de la structure éducative sur l'insertion sociale de M. B... est très réservé, relevant ainsi que ce dernier n'est " pas très en lien avec l'équipe éducative ", peu intéressé par les activités proposées, " pas très autonome dans ses démarches quotidiennes ", et que " le jeune paraît influençable et s'est retrouvé en garde à vue après avoir suivi un " ami " dans des actes délinquants ". L'intéressé a d'ailleurs été placé sous le régime de la liberté surveillée préjudicielle, suite à sa mise en examen pour chef de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, commis du 1er au 2 février 2019 et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 16 février 2019 pour des faits d'usage illicite et détention non autorisé de stupéfiants. Par suite, M. B... ne justifiant pas du caractère réel et sérieux d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ni d'une insertion à la société française, le préfet du Var a pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et un tel motif était de nature à fonder légalement l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2020. L'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée par le préfet est par suite recevable, dès lors qu'elle ne prive pas M. B... d'une garantie procédurale liée aux motifs substitués. Il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de droit.
8. En second lieu, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés.
9. Pour annuler le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est également fondé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux en relevant que l'arrêté en litige ne portait pas la mention " pour le préfet, le secrétaire général de la préfecture, empêché, le sous-préfet directeur de cabinet du préfet ". Cependant, l'arrêté préfectoral contesté vise une délégation de signature du 12 septembre 2019, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 80 spécial, qui donne délégation à M. E..., directeur de cabinet du préfet du Var, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion des " déclinatoires de compétence et [des] arrêtés de conflit, [des] réquisition[s] du comptable public [et d]es actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ", ce qui inclut nécessairement les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... était, ainsi, régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige en cas d'empêchement du secrétaire général. Si la mention de l'empêchement avant la signature de ce dernier a été omise, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. En outre, M. B... n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général n'aurait pas été empêché. Dès lors, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a également annulé l'arrêté préfectoral en litige à raison de l'incompétence de son signataire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux du 31 juillet 2020.
11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et devant elle.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
12. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision lui refusant son admission au séjour en qualité de " travailleur temporaire " ou de " salarié " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient d'écarter ce moyen, eu égard aux motifs exposés au point 7 du présent arrêt.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé récemment en France, en décembre 2018, était, à la date de la décision portant refus de séjour, célibataire et sans charge de famille. En outre, si l'intéressé a reconnu le 2 septembre 2020 un enfant à naître, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige. Si le rapport de la structure d'accueil l'ayant pris en charge indique qu'il n'a pas de relation avec ses parents, rien ne permet toutefois d'établir qu'il a rompu tout lien avec ses trois frères et sœurs résidant en Tunisie. En outre, il ne justifie d'aucun lien privé ou familial stable sur le territoire national ni d'une insertion à la société française, eu égard à ce qui a été exposé au point 7. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B... en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, en prenant la décision de refus de séjour en litige, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés au point 14, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, si M. B... soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'assortit d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel il a refusé d'admettre M. B... au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Il y a ainsi lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué.
19. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires présentées en appel par M. B..., c'est-dire celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002334 du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 est annulé en tant qu'il a prononcé, en son article 1er, l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Var, ainsi qu'a enjoint, en son article 2, à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté précité et assortie des conclusions aux fins d'injonction y afférentes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées en appel aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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N° 20MA04852
nc