Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2004528 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Bruschi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les deux décisions précitées résultant de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 12 juillet 1973, relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020 lui ayant refusé son admission au séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Si M. A... B... soutient être entré en France le 25 février 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis lors, les documents dont il se prévaut tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir le caractère habituel de son séjour depuis cette date ou, du moins, durant les dix années qui ont précédé l'édiction de l'arrêté contesté. En particulier, au titre de l'année 2011, l'intéressé ne verse qu'une ordonnance datée du 4 février et un courrier de Pôle emploi du 23 novembre, ainsi que l'avis d'imposition au titre des revenus de cette année. Pour les années 2013 et 2014, les pièces produites, en particulier les bulletins de salaire, ne permettent d'établir qu'une présence de l'intéressé d'une durée respective de 5 et 4 mois. S'agissant de l'année 2015, l'intéressé ne verse que quelques pièces éparses, dont une attestation de l'assurance maladie du 9 février, une attestation d'adhésion à une association à Nîmes datée du 3 février, un compte-rendu d'acte médical effectué le 13 août et une ordonnance du 24 août, ainsi qu'une feuille de soins non datée. S'agissant des années 2016, 2017 et 2018, les pièces communiquées, consistant quasi-exclusivement en des bulletins de salaire, n'établissent sa présence en France durant respectivement que 4 mois, 5,5 mois et 6 mois. Enfin, au titre de l'année 2019, M. A... B... ne verse qu'un courrier de l'assurance maladie en vue de la constitution d'un dossier de demande de carte vitale daté du 28 février, des courriers fixant des rendez-vous médicaux au 2 avril 2019 puis, au 6 mai 2019 et un avis d'imposition qui porte sur les revenus 2018. Dès lors, M. A... B..., qui ne justifie pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour litigieuse. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de l'arrêté litigieux, qui reprennent les principaux éléments afférents à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A... B... en France et qui témoignent de l'analyse de l'ensemble des pièces accompagnant la demande de titre de séjour, que l'autorité administrative a procédé à un examen complet de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A... B... soutient résider en France de façon continue depuis février 2005, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de son séjour sur le territoire national, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt. En outre, si l'intéressé fait valoir que l'une de ses demi-sœurs réside aux Comores et une autre vit à Mayotte tandis que son demi-frère poursuit des études à Madagascar, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que réside sa mère. Même si ce dernier justifie avoir travaillé plusieurs mois sur les années 2006 à 2009, puis de 2012 à 2014, ainsi qu'en 2016, 2017 et 2018, il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, M. A... B... se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressée aux préfets, s'agissant de l'admission au séjour au titre du travail, il n'établit, en tout de cause, pas remplir les conditions prévues au " 2.2.1. Principes d'éligibilité " dès lors qu'il n'a pas fourni, à l'appui de sa demande d'admission au séjour qui a été présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, un contrat de travail ou une promesse d'embauche (formulaire cerfa n° 13653*03) ni l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire cerfa n° 13662*05), ainsi que le prescrit la circulaire précitée. Par ailleurs, cette circulaire prévoit au " 2.2.3. Cas particuliers " que " Dans le cas où un étranger atteste d'une présence particulièrement significative, de l'ordre de sept ans par exemple, et du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, mais ne présente ni contrat de travail ni promesse d'embauche, il vous est possible de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " en vue de lui permettre de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler ". Cependant, M. A... B... n'établit pas davantage une telle présence en France, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 3 du présent arrêt, et ne justifie avoir travaillé au cours des trois années précédant l'arrêté litigieux daté du 14 mai 2020, que du 11 au 30 avril 2017, et les 13 et 14 mai 2017, ainsi que du 5 avril au 30 septembre 2018, ce qui est inférieur à la durée de douze mois requise. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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N° 20MA04154
nc