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30/06/2022 | FRANCE | N°20MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 20MA00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800455 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. et Mme A..., représ

entés par Me Hérisson, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2019 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800455 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Hérisson, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'ex-épouse de M. A... a commis une erreur de déclaration de revenus sur les années 2013, 2014 et 2015 en rattachant à son foyer fiscal leurs deux enfants mineurs, alors qu'ils étaient à la charge exclusive de leur père ainsi que l'établissent les pièces versées à l'instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013 à 2015. Ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 résultant de la remise en cause par le service du nombre de parts du quotient familial.

2. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ".

3. M. A... soutient avoir assumé seul au titre des années 2013, 2014 et 2015 la charge de ses deux enfants mineurs, nés en 1998 et 2000, nonobstant la convention définitive de divorce signée le 18 septembre 2003 disposant que les époux avaient décidé d'une garde alternée. Toutefois, les deux attestations établies par l'ex-épouse de M. A..., l'une en 2018 et l'autre à une date illisible, selon lesquelles les enfants étaient à la charge " pleine et entière de leur père ", les déclarations de revenus rectificatives pour les années 2013 à 2015 de cette dernière, qui n'ont été déposées qu'en 2018 et qui indiquent au demeurant une adresse en France, et les déclarations de Mme A... auprès de la caisse d'allocations familiales, fondant le calcul des droits aux prestations familiales des requérants, ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à la présomption résultant des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, M. A... assumait au titre des années en litige, la charge principale de ses deux enfants mineurs et, qu'en conséquence, il pouvait prétendre à une majoration de son quotient familial.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 20MA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00805
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : HERISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;20ma00805 ?
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