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30/06/2022 | FRANCE | N°20MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 20MA00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702093 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2020 et 29 octobre 2021, M. B..., repr

ésenté par Me Cepko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2019 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702093 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2020 et 29 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Cepko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'examiner la comptabilité de la société par actions simplifiée A... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ayant présenté plusieurs lettres qui constituaient bien des réclamations préalables, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;

- les rectifications ne sont pas fondées : la valeur locative de la villa mise à sa disposition a été réévaluée sur la base d'un rapport d'expertise qui ne lui a pas été communiqué ; il conteste les inscriptions au débit de son compte courant concernant les dépenses effectuées dans les filiales de la société A....

Une mise en demeure de produire a été adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance le 1er mars 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022, par une ordonnance en date du 4 mai 2022.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 10 juin 2022, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) A..., M. B... a été destinataire d'une proposition de rectification du 21 novembre 2016 lui notifiant des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti, comme irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de la proposition de rectification du 21 novembre 2016, M. B... a présenté des observations les 8 décembre 2016 et 20 janvier 2017. Ces réponses du contribuable à la proposition de rectification formulée par l'administration au cours de la procédure d'imposition ne sauraient tenir lieu de réclamation contentieuse. Ainsi, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ces réponses des 8 décembre 2016 et 20 janvier 2017 pour soutenir qu'il avait présenté une réclamation à l'administration. Par ailleurs, si le requérant produit une lettre du 26 juillet 2017 qu'il aurait adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est, aucune pièce du dossier n'est de nature à attester que l'administration l'aurait reçue. Enfin, M. B... produit en cause d'appel deux lettres des 9 décembre 2019 et 24 janvier 2020 adressées à l'administration fiscale à la suite des avis d'imposition établis le 18 novembre 2019. Toutefois, dans ces lettres, qui sont du reste postérieures à la saisine du tribunal, M. B... se borne à demander à l'administration fiscale qu'elle stoppe " toutes procédures " à son encontre en faisant valoir que depuis 2012, il perçoit une faible retraite. De telles demandes, qui ne développent pas de motifs tendant à contester le bien-fondé des impositions en litige, eu égard à leurs termes, présentent, en tout état de cause, un caractère gracieux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de décharge des impositions présentée par M. B...

4. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Cepko et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 20MA00282

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00282
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CEPKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;20ma00282 ?
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