La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20MA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 20MA00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702085 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2020 et 29

octobre 2021, M. A..., représenté par Me Cepko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702085 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2020 et 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Cepko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;

- l'opération de cession des titres qu'il possède dans la société par actions simplifiée Foncière Sam n'a pas abouti ;

- le paiement n'a jamais été effectué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, d'un montant total de 11 108 euros, en droits et pénalités, à raison de l'imposition d'une plus-value de cessions de titres d'une société par actions simplifiée. M. A... relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités ainsi mises à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation.

3. Il résulte de l'instruction que si, à la suite de la notification de la proposition de rectification du 17 novembre 2016, M. A... a contesté les rectifications en premier lieu, le 30 novembre 2016, puis en second lieu, le 11 janvier 2017, à la suite de la réponse du 4 janvier 2017 de l'administration à ses observations, il n'a saisi l'administration d'aucune réclamation relative aux impositions en litige avant de saisir le tribunal administratif. En effet, la lettre du 11 janvier 2017, formée au demeurant antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige du 30 avril 2017, dont l'objet mentionne " Proposition de rectification " et par laquelle le requérant fait suite au " courrier RAR du 04 janvier 2017 " et se borne à exprimer son désaccord sur " les montants " du " redressement maintenu " sans remettre en cause le bien-fondé des impositions et sans en solliciter le dégrèvement, doit s'analyser comme une réplique aux observations de l'administration et ne constituait pas une réclamation préalable au sens des dispositions précitées des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la réclamation préalable qu'il a formée le 27 décembre 2019, soit postérieurement au jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de substituer ce motif d'irrecevabilité, opposé dans les écritures de première instance en défense, à celui retenu par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 20MA00281

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00281
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CEPKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;20ma00281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award