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30/06/2022 | FRANCE | N°19MA05711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19MA05711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation réalisés dans son logement en 2015.

Par une ordonnance n° 1705634 du 25 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. A... en applicati

on de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique correspondant à des travaux d'isolation réalisés dans son logement en 2015.

Par une ordonnance n° 1705634 du 25 octobre 2019, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. A... en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 25 mai 2020, et régularisés par un mémoire du 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Poncelet, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 octobre 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le courrier du 5 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif lui aurait demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien des conclusions de sa requête ; l'ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité ;

- il remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique à raison des travaux d'isolation réalisés dans son logement en 2016, et non 2015, pour un montant total de 7 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et conclut au rejet de la demande de première instance.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poncelet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 15 mai 2017, M. A... a sollicité au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts à raison de dépenses exposées pour son habitation principale. Par décision du 1er juin 2017, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que l'entreprise qui avait fourni et installé les matériaux et appareils n'avait obtenu le label " Reconnu Garant de l'Environnement " (RGE) que le 1er février 2016. M. A... relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2019 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Sur le désistement d'office :

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. M. A..., qui se prévaut de difficultés de distribution du courrier dans son lieu de résidence, conteste avoir reçu le courrier du 5 septembre 2019, mentionné dans l'ordonnance attaquée et par lequel le tribunal administratif l'aurait invité à confirmer sa requête dans le délai d'un mois et informé des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Le dossier de première instance ne comportant ni le courrier précité ni la preuve de notification régulière de ce dernier à M. Leka, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait considérer que le requérant devait, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête au motif qu'aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'était parvenue à la juridiction.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande.

6. Le ministre concluant au rejet de la demande de première instance, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique :

7. D'une part, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, au titre de : (...) / 2°l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; (...) / 2. (...) / Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. (...) / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. (...) / 6. (...) / b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique (...) / 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; (...) / 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. / c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : (...) 2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article (...) II. Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. / Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité ".

9. Il résulte des dispositions précitées que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est accordé, sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils. Seul est pris en compte le coût des équipements, matériaux et appareils, à l'exclusion de celui de la main-d'œuvre. Par ailleurs, pour être éligibles à ce crédit d'impôt, les travaux définis à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts, tels que ceux portant sur l'installation ou la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou des volets roulants, doivent être réalisés par une entreprise titulaire d'un signe de qualité mentionné au II de ce même article.

10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la certification " RGE " n'a été reconnue à la société ayant réalisé les travaux objet de la facture du 25 juillet 2015 relative à la pose de volets roulants, d'une fenêtre, d'une porte d'entrée et d'une porte-fenêtre que le 1er février 2016, soit postérieurement à l'émission de la facture précitée. Si le requérant, qui avait indiqué aux services fiscaux que les travaux avaient été réalisés en 2015, soutient désormais que les travaux ont été effectués en 2016, il ne l'établit pas. En outre, le requérant ne justifie pas davantage du montant et de la date du règlement des prestations en cause, ainsi qu'en l'absence de mentions expresses sur la facture présentée, du lieu de réalisation de ces travaux et de la date de la visite préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. A... le bénéfice du crédit d'impôt sollicité par le contribuable au titre des dépenses en cause.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015, le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique correspondant aux dépenses réalisées dans son habitation principale.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705634 du 25 octobre 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 19MA05711

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05711
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PONCELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;19ma05711 ?
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