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30/06/2022 | FRANCE | N°19MA05620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19MA05620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée le 10 novembre 2017 sous le n° 1709022, la société par actions simplifiée (SAS) B... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Marseille de prononcer à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, ou à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à hauteur de 3 980,64 euros pour la période corresp

ondant à l'exercice clos en 2014, 4 027,13 euros pour celle correspondant à l'exerci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée le 10 novembre 2017 sous le n° 1709022, la société par actions simplifiée (SAS) B... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Marseille de prononcer à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, ou à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à hauteur de 3 980,64 euros pour la période correspondant à l'exercice clos en 2014, 4 027,13 euros pour celle correspondant à l'exercice clos en 2013 et 3 297,05 euros pour celle correspondant à l'exercice clos en 2016.

Par une demande, enregistrée le 18 décembre 2018 sous le n° 1810463, la SAS B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par les services fiscaux dans l'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été indûment réclamés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1709022, 1810463 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SAS B... la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, et rejeté la requête n° 1810463 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 1709022.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin 2020, 24 septembre 2020, 16 novembre 2020, 19 novembre 2020 et 24 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de la SAS B... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016 à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant total de 21 394 euros ;

3°) de rejeter les conclusions de la SAS B... présentées, par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 324,15 euros au titre des frais engagés et la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société, de sorte que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- l'appel incident de la société B... est irrecevable en ce qu'il soulève un litige distinct.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2020, 12 octobre 2020, 9 février 2021 et 10 mars 2021, la SAS B..., représentée par Me Fayolle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet du recours du ministre, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 324,15 euros au titre des frais engagés et la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant de la décharge prononcée par le jugement attaqué, le moyen invoqué en appel par le ministre n'est pas fondé ;

- son appel incident, qui ne soulève aucun litige distinct, est parfaitement recevable ;

- en n'ayant pas procédé à la notification régulière de la proposition de rectification, les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le bien-fondé des impositions n'est pas établi ; en effet, les rectifications sont affectées de nombreuses erreurs qui n'ont pas été corrigées par l'administration dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations au service en l'absence de notification de cette proposition de rectification ;

- elle justifie de préjudices financier et moral en lien direct et certain avec la faute commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis en recouvrement, le 25 juillet 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016. Par deux demandes enregistrées sous les n° 1709022 et 1810463 devant le tribunal administratif de Marseille, la société B... a demandé, d'une part, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de la période précitée et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé, en son article 1er, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, et, en son article 2, rejeté la requête n° 1810463 et le surplus des conclusions de la requête n° 1709022. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités. La SAS B..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur l'appel incident de la société B... :

2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société B... n'a pas interjeté appel, dans le délai du recours contentieux, du jugement du tribunal administratif de Marseille susvisé, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables des irrégularités commises par les services fiscaux dans l'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016. Par suite, elle n'est pas recevable à former un appel incident devant la Cour concernant ces conclusions indemnitaires, lesquelles soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, qui ne concerne que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités prononcée par le tribunal administratif. Contrairement à ce que fait valoir la société intimée, la circonstance qu'une action en responsabilité pour faute des services fiscaux puisse être considérée comme un litige distinct d'un litige fiscal tendant à la décharge d'impositions supplémentaires, alors même que les impositions concernées sont les mêmes, ne constitue pas une atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il lui était loisible, si elle le souhaitait, de faire appel dans les délais requis du jugement qu'elle critique en tant qu'il lui est défavorable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être admise et que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la société B... doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ".

5. La proposition de rectification doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration. Celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.

6. Il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la proposition de rectification. La preuve de cette notification résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l''enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve, établissant en particulier que le pli a été présenté à l'adresse connue du contribuable. A cet égard, les informations précises, claires et concordantes renseignées dans un logiciel de gestion interne du courrier utilisé par La Poste peuvent revêtir une valeur probante.

7. L'administration fiscale fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la proposition de rectification du 22 mai 2017 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société B... au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016 a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège social de la société et que l'avis de réception a été signé par son destinataire le 26 mai 2017. Cependant, l'administration ne produit toujours pas à l'instance l'avis de réception signé par une personne ayant qualité pour recevoir le pli qui permettrait également d'attester que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé correspond à celle indiquée par la contribuable au service, à savoir le siège de la société, alors que cette circonstance est contestée par l'intimée. En outre, l'attestation des services postaux, établie le 11 juillet 2017, selon laquelle l'avis de réception d'un pli numéroté 2C10886408135 a été signé par son destinataire le 26 mai 2017 à 13h30, et accompagnée d'un tableau de suivi émanant d'un logiciel de gestion interne du courrier utilisé par La Poste, n'est pas suffisamment probante dès lors que ni cette attestation postale ni le tableau précité ne mentionne l'adresse précise de distribution du pli. La circonstance invoquée par l'administration que l'avis de vérification adressé à la société, ainsi que d'autres courriers postérieurs à la proposition de rectification, ont bien été envoyés au siège de la société qui les a réceptionnés est sans incidence sur la régularité de la notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, tout comme l'est la circonstance que la proposition de rectification relative à une procédure d'imposition distincte menée à l'égard des associés de la société a été régulièrement notifiée à cette même adresse le 31 mai 2017. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que la société aurait pu avoir connaissance, par une autre voie, du contenu de la proposition de rectification concernée avant la mise en recouvrement des impositions en litige le 25 juillet 2017. Dans ces conditions, l'administration n'apporte toujours pas en appel la preuve, qui lui incombe, que la SAS B... aurait effectivement reçu la proposition de rectification, de sorte que cette dernière a été privée des garanties que lui assure la procédure d'imposition contradictoire, notamment celle relative à la possibilité de présenter des observations en réponse à cette proposition de rectification. Par suite, la procédure d'imposition suivie à son encontre pour établir les impositions en litige est entachée d'irrégularité.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016.

Sur les frais de justice :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société B..., qui est pour l'essentiel la partie gagnante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la société B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la société B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal - sous-direction du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique - bureau SJCF-1B.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 19MA05620

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05620
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;19ma05620 ?
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