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24/06/2022 | FRANCE | N°20MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 juin 2022, 20MA00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux titres exécutoires du 8 juin 2018 d'un montant respectif de 3 304,65 euros et de 2 753,85 euros émis par la métropole d'Aix-Marseille Provence au titre de la redevance d'occupation du domaine public dans le port des Goudes pour les années 2018 et 2017, ainsi que les délibérations du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole puis de la métropole d'Aix-Marseille Provence fixant le montant des

redevances d'occupation portuaire applicables sur les ports de plaisance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux titres exécutoires du 8 juin 2018 d'un montant respectif de 3 304,65 euros et de 2 753,85 euros émis par la métropole d'Aix-Marseille Provence au titre de la redevance d'occupation du domaine public dans le port des Goudes pour les années 2018 et 2017, ainsi que les délibérations du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole puis de la métropole d'Aix-Marseille Provence fixant le montant des redevances d'occupation portuaire applicables sur les ports de plaisance de Marseille de 2011 à ce jour et d'ordonner qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section 837 D numéros 239, 251, 252, 572, 287, 668 et toutes les autres parcelles qu'il apparaîtra nécessaire de délimiter.

Par un jugement n° 1806101, 1806126 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé le titre exécutoire du 8 juin 2018 (bordereau 00055 titre 000423) d'un montant de 3 304,65 euros, à l'article 2, déchargé Mme C... de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à la redevance de l'année 2018, à hauteur de 550,77 euros et, à l'article 3 rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 30 décembre 2020 sous le n° 20MA00145, Mme C..., représentée par Me Caviglioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 juin 2018 (bordereau 00055, titre 000424) d'un montant de 2 753,85 euros émis au titre de la redevance due pour l'année 2017 ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire du 8 juin 2018 et la facture du 6 mars 2017 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes s'y rapportant ;

4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions tendant à l'annulation de la facture du 6 mars 2017 sont recevables ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le titre contesté fait mention de la convention avortée et non de l'autorisation de février 2000 ;

- le tribunal a considéré à tort que le titre attaqué est constitutif d'un nouveau titre émis sur une facture qui l'aurait accompagné, facture dont le montant était assorti de la TVA, et qui était donc manifestement bien la première, liée au titre annulé ;

- le tribunal a dénaturé les faits de la cause en estimant que la facture totale était celle de la surface non bâtie modulée compte tenu du service rendu ;

- les bases de liquidation du titre en litige ne sauraient être indiquées par la facture du 6 mars 2017 laquelle est liée à un titre précédemment annulé par le tribunal ;

- l'ampliation nouvelle d'un titre déjà nul étant nulle, ce nouveau titre doit être annulé dans son intégralité, à savoir facture et avis des sommes à payer ;

- aucune modalité de modulation du prix de la surface non bâtie mise à disposition n'est prévue par le tarif ;

- si on affirme que le prix demandé n'est que celui du bien mis à disposition, donc de la surface non bâtie, le tarif a été violé puisqu'elle est facturée bien au-delà de ses montants ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant qu'elle n'établissait pas à quoi correspondait l'emplacement " LG5 " ;

- La métropole a fait une application inexacte du tarif en ce qu'elle facture un bien qu'elle n'a pas à facturer ;

- la facture du 6 mars 2017 manque de base légale et doit être annulée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- l'assiette du calcul de la redevance et l'application faite du tarif sont erronés ;

- le montant de la redevance ne correspond pas à l'avantage qu'elle retire de l'occupation du domaine public au sens de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l'assiette de la redevance a été calculée sur la base d'une superficie erronée, comprenant l'intégralité de la surface du bâti élevé sur la parcelle occupée, alors qu'elle en est propriétaire et ne peut donc être assujettie à ce titre au versement d'une redevance, mais seulement sur la surface non bâtie seule ;

- il n'est pas établi que sa maison serait bâtie, en tout ou partie, sur le domaine public maritime ;

- le tarif appliqué ne peut être que celui appliqué au domaine public non bâti utilisé à des fins non professionnelles ou commerciales, soit à la simple habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 11 février 2022, la métropole d'Aix-Marseille Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête de Mme C... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel est insuffisamment motivée et dès lors irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l'annulation de la facture du 6 mars 2017 nouvelles en appel sont irrecevables ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux rapporteur public,

- et les observations de Me Caviglioli, représentant Mme C... et de Me Cheniau substituant Me Gaspar, représentant la métropole d'Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er février 2000, le maire de la commune de Marseille a autorisé Mme C... à occuper au port des Goudes situé sur le territoire de la commune, une parcelle du domaine public maritime artificielle sur laquelle sont édifiés une construction à usage d'habitation, une terrasse et un garage, pour une superficie totale de 237 mètres carrés. La métropole d'Aix-Marseille Provence, venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) et de la ville de Marseille, a, le 19 avril 2018, émis à l'encontre de Mme C... un titre de recette d'un montant de 3 304,65 euros correspondant à la redevance d'occupation domaniale au titre de l'année 2018. Le comptable public a adressé à Mme C... le 8 juin 2018 un avis de somme à payer / ampliation de titre de recette d'un même montant pour le recouvrement de la redevance au titre de l'année 2018. Il a également émis le même jour un avis de somme à payer à l'encontre de Mme C... d'un montant de 2 753,85 euros correspondant à la redevance domaniale due au titre de l'année 2017. Mme C... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 8 juin 2018 (bordereau 00055, titre 000424) d'un montant de 2 753,85 euros émis au titre de la redevance pour l'année 2017.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille Provence :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête d'appel de Mme C... qui comporte une critique du jugement attaqué ne se présente pas comme une copie de sa demande de première instance. Par suite, elle est suffisamment motivée.

4. Les conclusions tendant à l'annulation de la facture du 6 mars 2017, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Mme C... ne peut utilement contester cette irrecevabilité en soutenant que cette facture émise par la métropole Aix-Marseille Provence en vue de recouvrer la redevance due par l'appelante au titre de l'année 2017 et l'ampliation du titre de recette émis le 8 juin 2018 sont consubstantielles dès lors qu'il s'agit de conclusions distinctes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de l'avis des sommes à payer contesté :

5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".

6. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

7. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer (bordereau 00055, titre 000424) contesté émis le 8 juin 2018 porte la mention d'une " redevance d'occupation terre-plein port de plaisance Goudes 2017 ", ainsi que d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale à zéro et un montant total à payer de 2 753,85 euros. Ces seules mentions sont insuffisantes pour comprendre les bases et éléments de calcul du titre en litige. Si elle ne fait référence à aucun document qui lui serait joint ou qui aurait été adressé préalablement à Mme C... permettant d'indiquer ces bases, il est constant que ce titre était accompagné d'une facture du 6 mars 2017 concernant l'année 2017 sur la base des redevances tarifaires de 2016. Cette facture indique un numéro de contrat : " CT401473 " et les mentions : " habitation bâti " pour la période du 1/01/2017 au 31/12/2017, une quantité de 189 m², un prix de 2 932,52 euros TTC, une habitation non bâtie pour la même période, une quantité de 48 m², pour un prix de 372,10 euros TTC, un emplacement LG5, les prix unitaires de 12,93 euros et de 6,46 euros et un prix total hors taxe de 2 753,85 euros, une TVA de 550,77 euros et un prix TTC de 3 304,62 euros. Toutefois, la mention des lots LG5 est erronée dès lors qu'il résulte d'une lettre du 11 février 2014 adressée à Mme C... que les lots qu'elle occupait sont les lots LG15 pour 27 m² de bâti et LG16 pour 164 m² de bâti. Par ailleurs, ni le titre contesté ni la lettre du 6 mars 2017 ne font référence à l'autorisation d'occupation du domaine public du 1er février 2000 dont elle bénéficie, la mention d'un contrat n° CT401473 étant erronée dès lors que la requérante n'a pas signé avec la métropole la proposition de convention d'occupation qui lui a été soumise par courrier du 11 février 2014. En outre, aucun des deux montants de la facture, indiqués HT et TTC, ne correspond au montant total du titre exécutoire. Sur ce point, les bases légales figurant sur cette facture intègre un montant de TVA de plus de 300 euros alors que le titre comporte un montant différent du montant HT tout en précisant que la TVA prise en compte est de 0 %. Ces mentions n'étaient pas suffisantes pour permettre à Mme C... de connaître les bases de liquidation et les éléments de calcul appliqués par la métropole pour émettre l'avis des sommes à payer en litige, qui doit dès lors être annulé.

8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis des sommes à payer contesté :

9. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 3° Les lais et relais de la mer (...) ". L'article L. 2111-6 du code précité dispose que : " Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; / 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ". Aux termes de l'article L. 2122-6 du même code : " Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre (...) ". Selon l'article L. 2122-19 du code précité : " Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation. / Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant : / 1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ; / 2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003 ".

10. Il est constant que Mme C... est propriétaire d'une maison construite sur une parcelle cadastrée n° 837 D 252 située dans " l'Anse des Goudes ", soit dans l'enceinte du port de plaisance des Goudes lequel a été transféré à la commune de Marseille par arrêté du 6 février 1984. Si l'appelante conteste l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime, ce port appartient au domaine public artificiel au sens de l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'il résulte du plan annexé à l'arrêté du 1er février 2000 lequel a autorisé la requérante à occuper temporairement le domaine public maritime. Par ailleurs, selon un acte notarial du 12 juillet 1948 produit au dossier, la construction a été édifiée sur le terrain de l'amirauté faisant partie du domaine public. Elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatif au domaine public naturel, d'autant que les photos anciennes des Goudes, datant pour l'une d'elle de 1929, versées au débat, montrent qu'il s'agissait déjà à cette époque d'un port. De même, l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 2122-6 et L. 2122-19 du code précité applicable au domaine public de l'Etat.

11. Il résulte de l'instruction que Mme C... bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime par un arrêté du 1er février 2000 qui indique, à son article 1er, qu'elle est autorisée à occuper une parcelle de ce domaine public maritime sur laquelle sont édifiés une construction à usage d'habitation, une terrasse et un garage au port des Goudes pour une surface de 237 m². Son article 3 prévoit que le bénéficiaire s'engage à verser à la ville de Marseille les redevances suivant le barème des tarifs en vigueur sur les ports de plaisance. Par ailleurs, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) a adressé le 11 février 2014 à l'appelante un projet de convention d'occupation du domaine public maritime qu'elle n'a jamais signé et attaqué devant le tribunal administratif de Marseille lequel a, par un jugement n° 1407717 du 20 septembre 2017, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que ce projet ne présentait pas le caractère d'un acte faisant grief et ne constituait donc pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. En dépit de la mention erronée du contrat " CT401473 " figurant dans la facture du 6 mars 2017 dont au demeurant, il n'est pas établi qu'il correspondrait au projet de convention précitée, l'avis des sommes à payer en litige a été pris non par sur le fondement de ce projet de convention mais de l'arrêté du 1er février 2000 lequel vise une superficie de 237 m² comme la facture précitée. La circonstance que le courrier adressé au conseil de Mme C... le 8 août 2014 par Marseille Provence Métropole communauté Urbaine mentionne qu'un nouveau contrat de terre-plein a été envoyé à l'intéressée n'est pas de nature à établir que l'avis des sommes à payer en litige serait fondé sur ce contrat lequel n'est resté qu'au stade de projet, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cet avis des sommes à payer serait fondé sur cette " convention avortée " et ainsi dépourvu de base légale.

12. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2125-1 du code précité prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

13. Toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 précités du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.

14. Par la délibération du 21 décembre 2015 portant approbation des redevances d'occupation du domaine public maritime portuaire pour l'année 2016, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a fixé la redevance pour l'occupation des surfaces de terre-pleins de longues durées, pour les surfaces bâties et les activités d'habitation, à un tarif de 12,93 euros par m² A... (surface hors œuvre brute) par an et, pour une surface non bâtie, correspondant à la même activité, à un tarif de 6,46 euros par m² par an. Ainsi cette délibération prévoit un tarif différent selon que le terre-plein est bâti ou non et tient compte de la surface hors œuvre brute. Il s'en suit que Mme C... occupant sur le domaine public maritime une surface de 237 m² correspondant à 189 m² de surface bâtie dont deux fois 77,90 m² pour le rez de chassée et le premier étage et 48 m² de surface non bâtie, la métropole d'Aix-Marseille Provence n'a pas fait une application erronée de ce tarif et de l'assiette de calcul de la redevance qui correspondent aux dispositions précitées de la délibération du 21 décembre 2015, en mettant à sa charge, au titre de l'année 2017, la somme de 2 753,85 euros par l'avis des sommes à payer contesté. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas les termes de cette délibération, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est propriétaire de la surface bâtie, du paiement de la taxe foncière, pas plus que d'une voie de fait dont l'appréciation ne relève pas de la juridiction administrative et alors que la métropole ne revendique pas la propriété de l'appelante ni n'y porte atteinte.

15. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2125-1 du code précité prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 concernant les dispositions de la délibération du 21 décembre 2015, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la surface retenue par la métropole de 237 m² serait erronée dès lors qu'elle prend en compte la surface du bâti et non la seule surface de l'emprise au sol ni ne peut se prévaloir du courrier adressé à son conseil le 8 août 2014 par Marseille Provence Métropole communauté Urbaine relatif au projet de convention qui indique une surface différente, la surface de 237 m² étant par ailleurs celle visée par l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public du 1er février 2000. En outre, la métropole a pu légalement tenir compte de la totalité de la superficie habitable de la maison d'habitation de l'appelante qui bénéficie, tout entière, de la situation offerte par cette implantation privative sur le domaine public maritime. La circonstance qu'elle soit propriétaire de la construction est sans incidence à l'égard du régime d'occupation du domaine public.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

17. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'avis des sommes à payer du 8 juin 2018 (bordereau 00055, titre 000424) résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptibles de la fonder, que Mme C... soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 753,85 euros correspondant à ce titre de perception. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer (bordereau 00055, titre 000424) contesté émis le 8 juin 2018. Par suite, l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la métropole Aix-Marseille Provence soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer (bordereau 00055, titre 000424) émis le 8 juin 2018.

Article 2 : L'avis des sommes à payer (bordereau 00055, titre 000424) émis le 8 juin 2018 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de Mme C... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la métropole d'Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

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N° 20MA00145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00145
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-24;20ma00145 ?
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