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24/06/2022 | FRANCE | N°19MA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 juin 2022, 19MA03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de Lozère a autorisé la société EDF Renouvelables France à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Servières.

Par un jugement n° 1700835 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 17 novembre 2016 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.<

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de Lozère a autorisé la société EDF Renouvelables France à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Servières.

Par un jugement n° 1700835 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 17 novembre 2016 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

La société EDF Renouvelables France a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 et de rejeter la demande de Mme A... et autres.

Par un arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 19 novembre 2021, la Cour a, d'une part, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de ce que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été rendu par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de cet arrêté en méconnaissance des exigences découlant des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, a décidé en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu'à ce que le préfet de Lozère ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 19 novembre 2021 :

Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars et 24 mai 2022 sous le n° 19MA03305, la préfète de la Lozère a transmis à la Cour l'avis de l'autorité environnementale du 1er février 2022 et demande que lui soit accordée un délai supplémentaire de sept mois pour mener à bien l'ensemble des opérations administratives.

Elle soutient que :

- l'avis de l'autorité environnementale a été adressé au pétitionnaire le 28 février 2022, lequel l'a informée de ce qu'un délai de deux mois lui était nécessaire pour produire ses observations ;

- il a été demandé au pétitionnaire de déposer une demande de dérogation à la destruction des espèces protégées au plus tard le 20 juillet 2022 ;

- après instruction de cette demande, une consultation du public sera organisée ;

- elle n'est ainsi pas en mesure de produire l'arrêté de régularisation dans le délai de quatre mois prévu par l'arrêt du 19 novembre 2021.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2022 et 2 juin 2022, Mme A... et autres, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la société EDF Renouvelables France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la demande de délai supplémentaire ne peut être accueillie dès lors que :

- soit l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) ne justifie pas, au vu de son contenu qu'une enquête soit organisée, dans ce cas la restitution de cet avis le 1er février 2022 laissait largement le temps au pétitionnaire et à l'administration de délivrer une autorisation de régularisation au vu d'un mémoire du maître d'ouvrage nécessairement aisé et rapide à rédiger si aucun point nouveau ou accentuant des remarques initiales ne se trouvait dans cet avis ;

- soit l'avis nécessite, comme l'avance le maître d'ouvrage et l'Etat, un délai de plusieurs mois pour y répondre et prendre un arrêté, au vu de son contenu, qui implique que l'on se trouve dans l'hypothèse où la Cour a envisagé un délai plus long car une enquête publique était nécessaire ;

- en conséquence, soit l'Etat demande à bénéficier du délai prévu pour l'enquête publique parce que l'avis de la MRAE justifie que cette procédure soit suivie, soit l'affaire doit être audiencée, le délai de régularisation hors enquête étant écoulé ;

- la procédure de participation du public annoncée par la préfète de la Lozère n'est pas la nouvelle enquête publique visée au point 35 de l'arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la société EDF Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... et autres la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la MRAE n'est pas substantiellement différent du premier ;

- la seule circonstance que le préfet procèderait à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale en édictant un arrêté postérieurement au délai de quatre mois sans qu'une enquête publique soit organisée, ne fait pas obstacle à cette régularisation.

Le mémoire présenté pour la société EDF Renouvelables France, enregistré le 3 juin 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand substituant Me Elfassi, représentant la société EDF Renouvelables France.

Considérant ce qui suit :

1. La société EDF EN France, devenue EDF Renouvelables France, a déposé le 18 décembre 2014, auprès du préfet de Lozère une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien dénommé " Lou Paou II ", composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Servières. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet l'a autorisée à exploiter ce parc éolien. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 17 novembre 2016 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Vents de Lozère et autres. Par un arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021, la Cour a, d'une part, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de ce que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été rendu par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de cet arrêté en méconnaissance des exigences découlant des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, a décidé en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu'à ce que le préfet de Lozère ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice. La préfète de la Lozère sollicite une prorogation de ce délai de sept mois.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 19 novembre 2021 notifié le 19 novembre 2021, la préfète de la Lozère a consulté, le 7 décembre 2021, la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée sur le projet de parc éolien dénommé " Lou Paou II " de la société EDF Renouvelables France, laquelle a rendu son avis le 1er février 2022. Par cet avis, la MRAE a formulé des recommandations visant à compléter l'étude d'impact et à renforcer les mesures proposées. Elle a également conclu sur le volet " habitats naturels, faune et flore " comme dans les deux précédents avis, que le contexte devrait conduire le maître d'ouvrage à déposer un dossier de demande de dérogation à la stricte protection des espèces, afin de préciser et d'encadrer les mesures d'atténuation voire de compensation, rendues nécessaires par la réglementation. Au vu de ce nouvel avis, la préfète de la Lozère a décidé de le communiquer le 28 février 2022 au pétitionnaire, lequel, par un courriel du 15 mars 2022, l'a informée de ce qu'il préparait une réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti puis a transmis ses observations par un dossier présenté le 20 avril 2022.

3. Mme A... et autres font valoir que la demande de délai supplémentaire de la préfète ne peut être accueillie dès lors que si l'avis de la MRAE ne justifie pas, au vu de son contenu, qu'une enquête publique soit organisée, la restitution de cet avis le 1er février 2022 laissait largement le temps au pétitionnaire et à l'administration de délivrer une autorisation de régularisation. Toutefois, si la préfète de la Lozère a transmis cet avis au lieu de l'arrêté de régularisation le 23 mars 2022, dans le délai de quatre mois prévu par l'arrêt avant-dire droit de la Cour, elle a engagé la procédure de régularisation telle que prévue par cet arrêt et le retard pris ne lui est pas complètement imputable en raison de l'attente des observations du pétitionnaire sur l'avis de l'autorité environnementale qui lui ont été transmises le 20 avril 2022. Elle a ainsi déféré, dans des délais qui ne sont pas anormaux, aux exigences de l'arrêt avant-dire droit, alors qu'elle précise que le pétitionnaire devra déposer une demande de dérogation à la destruction des espèces protégées au plus tard le 20 juillet 2022 et qu'une consultation du public devra être organisée. La circonstance que cette consultation ne serait pas l'enquête publique prévue par l'article 35 de l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 19 novembre 2021 est sans incidence.

4. Par suite, il y a lieu de fixer au 24 novembre 2022 la date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans cet arrêt et de proroger en conséquence le délai au cours duquel il sera sursis à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France.

D É C I D E :

Article 1er : La date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans l'arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021 est fixée au 24 novembre 2022. L'article 1er de cet arrêt est modifié en conséquence et il est sursis à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu'au 24 novembre 2022.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDF Renouvelables France, à Mme B... A..., nommée en qualité de représentante unique et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

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N° 19MA03305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03305
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-24;19ma03305 ?
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