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23/06/2022 | FRANCE | N°21MA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 23 juin 2022, 21MA03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2005670 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21MA03165, M. A... représenté par Me Leonhardt, de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2005670 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21MA03165, M. A... représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21MA03166, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2005670 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond, visés ci-dessus, présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 juin 1951, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 5 février 2009, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et soutient s'y maintenir depuis cette date. Il a sollicité, le 23 avril 2010, son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er février 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a bénéficié à compter du 29 avril 2016 de trois autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière à échéance du 30 novembre 2017. Il a sollicité, le 5 mars 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21MA03165 et 21MA03166 sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté préfectoral, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21MA03165 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. A... soutient être arrivé en France via l'Allemagne le 5 février 2009 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et s'y être maintenu depuis cette date. Toutefois, il n'a produit aucune pièce permettant d'établir l'exactitude de sa date d'arrivée en France ni même justifier qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. A... produit de nombreuses ordonnances médicales, des relevés de livret A de la Banque postale faisant état de retraits d'argent par carte, des courriers administratifs dont des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des avis d'imposition, ceux antérieurs à 2017 ne faisant état d'aucun revenu. Toutefois, notamment pour les années 2009 à 2011 et 2015, les pièces produites, compte tenu de leur nature et de leur faible nombre, sont insuffisantes pour attester que la présence en France de M. A... durant ces années avait un caractère habituel. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. M. A... soutient qu'il est séparé depuis 2005 de son épouse qui vit en Algérie, que trois de ses enfants résident en France, dont deux sont de nationalité française, que de ses six frères et sœurs, quatre sont décédés et deux habitent en France et, qu'enfin, son père avait la qualité d'ancien combattant de l'armée française et que sa mère a vécu et est décédée à Marseille. Il soutient, en outre, bénéficier d'une retraite française en raison d'un emploi exercé sur le territoire de 1971 à 1974, avoir travaillé durant les années 2017 et 2018, avoir obtenu ses trois autorisations provisoires de séjour pour avoir travaillé pour les services de renseignements territoriaux et, enfin, percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er décembre 2016. Toutefois, et bien que ses liens personnels et familiaux en France sont importants, M. A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée alléguée ni qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie dès lors qu'y résident cinq de ses huit enfants et où il a vécu au moins jusqu'à ses cinquante-huit ans. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaîtrait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour contestée pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. A... ne satisfait pas aux conditions d'octroi d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 21MA03166 :

13. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées par M. A..., dans sa requête enregistrée sous le n° 21MA03166, sont donc devenues sans objet.

14. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées, également dans cette requête, à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2020 présentées dans la requête n° 21MA03166.

Article 2 : La requête n° 21MA03165 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA03166 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C... et Mme D..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

2

N° 21MA03165, 21MA03166

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03165
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT;SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;21ma03165 ?
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