Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de Carnoules s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur des travaux de construction d'une clôture de 20 mètres de long et de 2 mètres de hauteur sur un terrain situé 108 impasse des Oliviers et cadastré section B n° 1629.
Par un jugement n° 1704238 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. A..., représenté par Me Jullien, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Carnoules d'autoriser la construction projetée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 15 janvier 2010 relatif à l'édification des clôtures en bordure des chemins ruraux est recevable dès lors qu'il constitue le fondement de l'arrêté attaqué ;
- cet arrêté du 15 janvier 2010 est illégal dès lors que l'article D. 161-22 du code rural ne permet que de réglementer les plantations à l'exclusion des clôtures, que la réglementation des clôtures relève de la compétence du conseil municipal et non pas de celle du maire et que cet arrêté méconnaît l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article 646 du code civil ;
- l'autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les conséquences du projet quant aux modalités d'accès aux parcelles voisines ;
- la construction d'une clôture sur la parcelle B 1629 est sans incidence sur les modalités d'accès à la parcelle B 1628.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, la commune de Carnoules, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2015, le maire de Carnoules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... portant sur la division de la parcelle située 108 impasse des Oliviers, cadastrée B 1514, en trois lots dont un lot A bâti et deux lots B et C à bâtir. Par un arrêté du 27 octobre 2017, il s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... portant sur des travaux de construction d'une clôture de 20 mètres de long et de 2 mètres de hauteur en limite nord de la parcelle cadastrée section B n° 1629, correspondant au lot B. L'intéressé relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A..., le maire de Carnoules a constaté que le projet avait pour objet d'implanter une clôture sans retrait par rapport au chemin rural longeant la limite nord de la parcelle cadastrée section B n° 1629, ce qui avait pour conséquence de rendre insuffisantes les caractéristiques d'accès, notamment la largeur, aux habitations existantes et à venir desservies par ce chemin. Il a alors considéré que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carnoules et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme de même que les prescriptions définies par l'arrêté du 21 décembre 2015 cité au point 1.
3. En premier lieu, si l'arrêté attaqué vise l'arrêté municipal du 15 janvier 2010 relatif à l'édification des clôtures en bordure des chemins ruraux, dont l'article 1er impose l'implantation de toutes clôtures sur un terrain limitrophe d'un chemin rural en retrait d'1,50 mètre par rapport à ses limites pour " garantir la sécurité d'usage et ne pas gêner la circulation publique ", le maire n'a pas opposé à M. A... la méconnaissance de ces dispositions mais celle des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, bien que le requérant soit recevable à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 15 janvier 2010, qui revêt un caractère réglementaire, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que cet arrêté ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas davantage été pris pour son application.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code, applicable en vertu de l'article R. 111-1 de ce code aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'une déclaration préalable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. A..., que le chemin rural dénommé impasse des Oliviers dessert aussi bien les parcelles constituant les lots A et B mentionnées au point 1 que, notamment, plusieurs parcelles situées de l'autre côté de ce chemin, appartenant aux membres d'une même famille. Si le requérant soutient que ces derniers bénéficieraient d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée B 1312 située à l'est des parcelles en litige et donnant accès à une autre voie publique, il n'en précise ni le tracé, ni les caractéristiques, notamment la largeur. Selon le plan cadastral produit par la commune de Carnoules en première instance, l'assiette de l'impasse des Oliviers est constituée, au droit de la parcelle cadastrée B 1629 par le chemin rural ainsi que par une bande de terrain parallèle appartenant aux propriétaires du fonds situé en face de cette parcelle. Alors que le plan annexé à la déclaration préalable présentée par M. A... mentionne une largeur de 1,70 mètre à partir de la limite de la parcelle cadastrée B 1629, la commune de Carnoules fait valoir sans être contredite que la largeur totale du chemin serait ramenée à 2,20 mètres à partir de cette limite. Dans ces conditions, l'implantation d'une clôture sur cette limite serait de nature à rendre impossible le passage de véhicules lourds d'incendie et de secours. Par suite, alors même que le projet tel que décrit dans la déclaration préalable maintient un accès de la parcelle constituant le lot A à la voie publique d'une largeur de 4 mètres non plus directement, comme le prévoyait l'arrêté du 21 décembre 2015, mais sur le lot B de l'autre côté de la clôture litigieuse, le maire de Carnoules, dont l'arrêté attaqué n'a pas eu pour effet d'instituer une servitude de passage, n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant pour ce motif à la déclaration préalable en cause.
6. Si M. A... soutient que le maire de Carnoules a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur l'autre motif tiré de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carnoules, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnoules, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carnoules et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Carnoules une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Carnoules.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
N° 20MA01531 2
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