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21/06/2022 | FRANCE | N°21MA04485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21MA04485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 de la préfète des Hautes-Alpes en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2106323 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme D..., représentée par

Me Brug

giamosca, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 16 août 2021 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 de la préfète des Hautes-Alpes en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2106323 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme D..., représentée par

Me Bruggiamosca, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 16 août 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète des

Hautes-Alpes le 25 juin 2021 ;

3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi prise par la préfète des Hautes-Alpes le 25 juin 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnel et approfondi de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la santé de son enfant B... C... ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont méconnus ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée de défaut de motivation ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est méconnu.

Une décision du 29 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 20 mai 2022.

Par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 2 mars 1979, de nationalité pakistanaise, serait entrée en France le 5 août 2018 accompagnée de ses quatre enfants nés en 2010, 2011, 2013 et 2016. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

30 janvier 2019, et la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2021, la préfète des

Hautes-Alpes lui a opposé, le 25 juin 2021, un refus de titre de séjour sur le fondement de l'asile, avec obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination. Elle relève appel du jugement du 16 août 2021 du tribunal administratif de Marseille qui rejette son recours contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressée, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de contester la décision attaquée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé.

3. En second lieu, Mme D... fait valoir que la préfète n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en ne mentionnant pas l'état de santé de son enfant

Hannan C.... Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'appelante avait uniquement souscrit une demande de titre de séjour relative à l'asile, pour laquelle elle a été déboutée. Dans ces circonstances, si l'intéressée justifie d'une prise de rendez-vous au guichet " service des étrangers " de la préfecture des Hautes-Alpes pour le 26 août 2021, postérieurement à la date du 25 juin 2021 de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à faire valoir que l'arrêté attaqué, qui a été édicté sur le fondement des éléments qui ont été portés à la connaissance de l'administration dans le cadre de sa demande d'asile, a été pris au terme d'un examen incomplet de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il est constant que Mme D... n'a souscrit aucune demande de séjour en qualité de parent d'enfant malade, et la préfète des Hautes-Alpes n'a pas statué sur l'état de santé de son enfant qui souffre d'un diabète insulino-dépendant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur le droit au séjour d'un parent d'enfant malade, de ce que son enfant ne pourrait pas bénéficier au Pakistan d'un traitement adapté à sa maladie, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète sur l'état de santé de son enfant, sont inopérants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France à l'âge de

39 ans après avoir passé le reste de sa vie au Pakistan. Elle ne fait valoir aucune attache familiale ou privée en France où elle ne démontre pas une particulière insertion, et elle ne soutient ni même allègue en être dépourvue dans son pays d'origine. Elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que la préfète des Hautes-Alpes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard à l'objet d'une telle mesure, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. D'une part, la décision litigieuse qui n'a ni pour effet ni pour objet de séparer les quatre enfants mineurs de leur mère, autorise la reconstitution de la cellule familiale au Pakistan, alors que l'on ignore la situation du père de famille. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits postérieurement à la date de la décision attaquée, aux mentions générales, dont celui du 28 mai 2021 lequel indique notamment que l'enfant souffre d'un diabète insulino-dépendant de type 1 qui nécessite journellement des injections d'insuline, et ou celui du 6 juillet 2021 d'où il ressort qu'une prise en charge satisfaisante de la maladie n'est pas possible " dans son petit village du Pakistan ", ni de la production de l'atlas du diabète, 9ème édition 2019 de la Fédération Internationale du diabète, que l'enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte au sens de l'article 3-1 précité.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Alors que la demande d'asile de Mme D... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, comme il a été dit au point 8, elle n'établit pas que son enfant ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié à sa situation médicale dans son pays d'origine, et pas suite, qu'un retour au Pakistan entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction ou de mise à la charge de l'Etat des frais exposés à l'occasion de l'instance ne peuvent, également, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., au ministre de l'intérieur et à

Me Bruggiamosca.

Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

N° 21MA044852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04485
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-21;21ma04485 ?
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