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21/06/2022 | FRANCE | N°18MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 juin 2022, 18MA01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 17 décembre 2015 tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence prenne un nouvel arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de son état de santé depuis son accident de service du 26 mai 2010, et à ce que la commune répare l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de cet accident, de condamner cette collectivité publique à lui verser la somme de 10 000 euros

en réparation des préjudices subis du fait des suites de son accident de servic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 17 décembre 2015 tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence prenne un nouvel arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de son état de santé depuis son accident de service du 26 mai 2010, et à ce que la commune répare l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de cet accident, de condamner cette collectivité publique à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des suites de son accident de service du 26 mai 2010, ou à titre subsidiaire, des suites de son accident de service du 15 juillet 1998 et de sa rechute au 26 mai 2010, et, enfin, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de son état de santé afin qu'elle puisse bénéficier d'un congé rémunéré jusqu'à sa reprise d'activité ou sa mise à la retraite, de façon rétroactive à compter du 26 mai 2010, et du remboursement de toutes les dépenses passées et à venir entraînées par l'accident.

Par un jugement n° 1601940 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 3 décembre 2019, la Cour a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer si les troubles dont se plaint la requérante, à compter du 26 juin 2010, sont en relation directe et certaine avec l'un des accidents de service survenus respectivement le 15 juillet 1998 et le 26 mai 2010 et, le cas échéant, de déterminer et évaluer les différents chefs de préjudice imputables à l'un ou l'autre de ces accidents de service ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme A... restait atteinte à la date de consolidation de son état de santé.

Par ordonnance du 20 janvier 2020, la présidente de la Cour a désigné le

docteur F..., rhumatologue et le docteur J..., psychiatre, en qualité d'experts.

Par note du 2 juillet 2021, le docteur F... a informé la Cour qu'elle n'avait pu procéder à l'expertise faute pour Mme A... de s'être présentée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées.

Le docteur J... a remis son rapport le 21 mars 2022. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 4 avril 2022.

Par ordonnance du 13 avril 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise aux sommes respectives de 720 euros et 1 800 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret du 9 septembre 1965 ;

- la loi du 11 janvier 1984

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucchini, représentant Mme A..., et de Me Petit, substituant Me Porteu de la Morandière, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Mme A... a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent technique au sein de la direction de la voirie de la commune d'Aix-en Provence, a déclaré comme accident de service une chute dont elle a été victime le

26 mai 2010. Par une décision du 7 octobre 2010, la commune a fixé au 26 juin 2010 la date de sa " guérison ". Par une première requête, enregistrée le 28 octobre 2010 sous le n° 1006908, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la collectivité du 7 octobre 2010 en ce qu'elle avait fixé au 26 juin 2010 sa " guérison " et de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices personnels. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes

par un jugement du 19 janvier 2012. Par une seconde requête, enregistrée le

8 mars 2016 sous le n° 1601940, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté sa réclamation préalable du 17 décembre 2015 tendant à ce que celle-ci prenne un nouvel arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de son état de santé depuis son accident de service du

26 mai 2010, et répare l'intégralité du préjudice personnel qu'elle a subi du fait de cet accident, et de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des suites de son accident de service du 26 mai 2010, ou, à titre subsidiaire, des suites de ses accidents de service du 15 juillet 1998 et du 26 mai 2010.

Mme A... a relevé appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

2. Par un arrêt du 3 décembre 2019, la Cour a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer si les troubles dont se plaint la requérante, à compter du 26 juin 2010, sont en relation directe et certaine avec l'un des accidents de service survenus respectivement le 15 juillet 1998 et le 26 mai 2010 et, le cas échéant, de déterminer et évaluer les différents chefs de préjudice imputables à l'un ou l'autre de ces accidents de service ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme A... restait atteinte à la date de consolidation de son état de santé.

Sur l'exception de l'autorité relative de la chose jugée opposée par la commune

d'Aix-en-Provence :

3. Il résulte des points 2 à 4 de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 3 décembre 2019 que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A... au motif que s'y opposait l'autorité de la chose jugée, et il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par

Mme A... devant elle et devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 décembre 2015 :

4. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

5. Mme A... doit être regardée comme soutenant que, compte tenu des éléments nouveaux intervenus dans sa situation, la commune d'Aix-en-Provence aurait dû prendre une nouvelle décision, reconnaissant que son état de santé à la date de sa demande, se caractérisant par des douleurs lombaires et un état dépressif, qui ne lui avait pas permis de reprendre son service, était imputable aux accidents de service dont elle avait été victime le 15 juillet 1998 et le 26 mai 2010. Elle se prévaut en effet du rapport d'expertise du docteur B..., en date du

3 juin 2014, qui estime que la pathologie de l'intéressée, à la date de l'expertise, est en lien avec l'accident du 26 mai 2010, contrairement à ce qu'avait retenu le docteur E..., dans son rapport d'expertise du 21 mars 2011.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 28 décembre 2010, le docteur E..., médecin orthopédiste, a été désigné comme expert afin, notamment, de décrire les lésions imputées par Mme A... à l'accident du 26 mai 2010, de déterminer la relation directe et certaine de ces lésions avec l'accident et la durée de l'incapacité de travail, de fixer la date de consolidation des blessures et séquelles, de préciser s'il en résulte une incapacité permanente, et se prononcer sur son aptitude à reprendre son activité dans les conditions antérieures. Dans son rapport remis au tribunal administratif de Marseille, ce médecin, qui ne s'est pas prononcé sur le lien entre les accidents de service et l'état psychique de Mme A... à la date de son expertise, a indiqué que l'accident du 26 mai 2010 justifiait un arrêt de travail d'un mois, que l'état de santé de Mme A... était consolidé le 26 juin 2010 et que l'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% dont elle souffrait, n'était aucunement imputable à l'accident du 26 mai 2010 mais aux séquelles de l'accident antérieur, survenu en 1998. A la suite d'une nouvelle demande d'expertise, le docteur B..., médecin rhumatologue, a été désigné comme expert afin de réaliser la mission prescrite par l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du

28 août 2013, consistant à déterminer si les préjudices invoqués par Mme A... résultaient d'une potentielle rechute de l'accident de service du 15 juillet 1998 ou d'une aggravation de la pathologie résultant de cet accident. L'ordonnance indiquait en outre, en son article 2, que l'expert pouvait se faire assister par un sapiteur psychologue. Le nouveau rapport d'expertise en date du 3 juin 2014, qui a été réalisé sans assistance d'un sapiteur psychologue, du fait du refus de Mme A... de se soumettre à une expertise de ce type, indique quant à lui que l'état de santé de l'intéressée, à la date de l'expertise, n'est pas imputable à une rechute ou aggravation de l'accident du 15 juillet 1998 mais que la pathologie présentée par la patiente est apparue dans les suites de l'accident de service du 26 mai 2010. Compte-tenu des différences d'appréciations entre les rapports des docteurs E... et B..., la Cour a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si les troubles dont se plaint la requérante sont en relation directe et certaine avec l'un des accidents de service dont elle a été victime.

7. D'une part, Mme A... ne s'étant pas présentée, sans produire de justificatif de ces absences, aux différentes convocations adressées par le docteur F..., médecin rhumatologue désignée par l'ordonnance de la présidente de la Cour du 20 janvier 2020, à la suite de l'arrêt avant dire droit du 3 décembre 2019, la Cour ne dispose pas d'éléments permettant de considérer que les douleurs lombaires dont Mme A... fait état, qui se sont prolongées au-delà de la date de consolidation de son état de santé retenue par la commune d'Aix-en-Provence, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux établis par le docteur C..., médecin rhumatologue de l'intéressée, ainsi que par le docteur I..., rhumatologue également, qui l'a examinée, le

20 juillet 2017, à la demande de la commune, afin de déterminer son aptitude ou non à l'exercice de ses fonctions statutaires ou de toute fonction dans la fonction publique, ainsi que le taux de son incapacité permanente partielle dans sa spécialité, sont imputables de manière directe et certaine à l'un ou l'autre des accidents de travail dont elle a été victime. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... souffrait d'un syndrome dépressif sévère associé à des troubles de la personnalité qui la rendait incapable de travailler, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux établis en 2016 par le docteur H..., psychiatre habituel de l'intéressé. L'expert psychiatre, le docteur J..., indique quant à lui dans son rapport d'expertise remis à la Cour le 23 mars 2022 que l'intéressée présente

" un trouble psychiatrique caractérisé par une psychose chronique non dissociative associé à un trouble psychiatrique de type personnalité paranoïaque " et qu'" il existe un état antérieur interférent et caractérisé par une vulnérabilité psychologique et émotionnelle de type personnalité prémorbide sensitive ayant probablement décompensé sur un mode thymique et délirant au décours de l'accident de service du 26 mai 2010 ", sans que ce dernier puisse en être considéré comme la cause, l'expert précisant en effet en conclusion de ce rapport que les troubles dont se plaint Mme A..., " à compter du 26 juin 2010 et jusqu'à la date de l'expertise, ne sont pas en relation directe et certaine avec l'un ou l'autre de ces accidents de service ". Dans ces conditions, il ne peut être retenu de lien de causalité entre l'état de santé de Mme A..., à la date de sa demande, et les accidents de service pré-mentionnés. C'est en conséquence sans entacher sa décision d'illégalité que la commune d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de

Mme A..., en date du 17 décembre 2015, tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé au-delà du 26 juin 2010.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.

9. Mme A... soutient que ses arrêts de travail, à compter du 26 mai 2010, du fait de douleurs lombaires et d'un état dépressif, sont en relation directe avec un des accidents de service dont elle a été victime, en 1998 et en 2010 et que ces accidents lui ont causé un préjudice moral, résultant du syndrome dépressif qu'elle estime réactionnel aux accidents de service dont elle a été victime.

10. Pour les motifs exposés au point 7, Mme A..., qui n'établit pas le lien direct et certain entre les troubles dont elle souffre et les accidents de service dont elle a été victime les

15 juillet 1998 et 26 mai 2010, n'est pas fondée à rechercher de ce fait l'engagement de la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence, ni sur le fondement de la responsabilité sans faute, ni du fait de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande du 17 décembre 2015 et à demander, en conséquence, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 décembre 2015 et à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence de l'indemniser de ses préjudices allégués. En conséquence du rejet de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 décembre 2015, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais d'expertise :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise du docteur F..., taxés et liquidés à la somme de 720 euros, à la charge de Mme A..., et les frais d'expertise du docteur J..., taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, pour moitié à la charge de Mme A... et pour moitié à la charge de la commune d'Aix-en-Provence.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise du docteur F..., taxés et liquidés à la somme de 720 euros, sont mis à la charge de Mme A..., et les frais d'expertise du docteur J..., taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, pour moitié à la charge de Mme A... et pour moitié à la charge de la commune d'Aix-en-Provence.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la commune d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur F... et au docteur J....

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022, où siégeaient :

' M. Badie, président,

' M. Revert, président assesseur,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 juin 2022.

2

N° 18MA01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01992
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01 Procédure. - Jugements. - Chose jugée. - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LUCCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-21;18ma01992 ?
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