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09/06/2022 | FRANCE | N°21MA03494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21MA03494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité qu'ils ont acquitté au titre de l'année 2018 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 2000020 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. et Mme B..., représentés par la société Judicia Conseils, agissant p

ar Me Schott, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2021 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité qu'ils ont acquitté au titre de l'année 2018 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 2000020 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. et Mme B..., représentés par la société Judicia Conseils, agissant par Me Schott, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le prélèvement de solidarité en litige constitue un prélèvement social au sens de la réglementation européenne ;

- la modification de l'article 1600-0 S du code général des impôts par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, affectant le prélèvement de solidarité au budget général de l'Etat en vue de le faire échapper à la catégorie des prélèvements sociaux, est contraire au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- alors même que le prélèvement en litige est affecté au budget général de l'Etat, il conserve la qualité de prélèvement social et ils ne pouvaient y être assujettis à raison d'une plus-value de cession de leur bien immobilier, dès lors qu'ils ne résident pas fiscalement en France et qu'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;

- l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B..., qui résident en Allemagne, ont cédé le 6 juillet 2018 une maison à usage d'habitation située à Sainte-Croix-du-Verdon. Ils ont été assujettis aux contributions sociales sur la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette cession pour un montant total de 22 143 euros. A la suite de leur réclamation, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 19 568 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la restitution du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts et restant à leur charge, pour un montant de 2 575 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme B... ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (...) / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ".

4. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 : : " I. - Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ".

5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. A cet égard, les circonstances que la loi soit intitulée loi " de financement de la sécurité sociale ", que l'affectation du produit du prélèvement de solidarité au budget général de l'Etat n'exclurait pas, par cette formulation générale, la possibilité de financer des dépenses d'assurance maladie et que le prélèvement en litige apparaît dans la " colonne " intitulée " prélèvements sociaux " de l'avis d'impôt sur le revenu ne permettent pas de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'il porte sur les prélèvements affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chargée du financement des prestations telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, que la Cour a qualifiés de prestations de sécurité sociale. Ainsi, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, qui inclut les plus-values immobilières, mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts, n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le prélèvement de solidarité en litige serait, du fait de leur affiliation à un régime sécurité sociale allemand, contraire au principe de l'unicité de législation résultant de ce règlement.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

2

N° 21MA03494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03494
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;21ma03494 ?
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