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09/06/2022 | FRANCE | N°20MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 juin 2022, 20MA01454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802924 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme C..., représent

ée par Me Binisti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2020 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802924 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Binisti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les cotisations sociales afférentes aux salaires versés par la société civile immobilière (SCI) F..., dont elle est associée, ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

- elle est associée minoritaire salariée et assujettie au régime général de la sécurité sociale ;

- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 20797 à M. B... A..., député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 6 juin 1983, p. 2513 reprise au paragraphe 310 de la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-10 du 4 juillet 2018 ;

- ainsi qu'il résulte de la notice 2072-C-NOT-SD page 17, le montant brut d'une rémunération salariale n'inclut pas les cotisations patronales ;

- l'administration procède à une double imposition en intégrant dans les revenus fonciers les charges sociales et en assujettissant aux prélèvements sociaux les mêmes revenus fonciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI F..., qui exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 juillet 2016, des rectifications résultant notamment de la réintégration dans ses bénéfices imposables de rémunérations versées à l'une de ses associées, Mme D... C... qui détient 35,3 % des parts de la société en nue-propriété et 14,5 % en pleine propriété. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2016, l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur l'imposition personnelle de Mme C..., en réintégrant notamment dans les revenus fonciers de l'intéressée au titre des années 2013, 2014 et 2015 les rémunérations versées par la SCI F.... Mme C... relève appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 en conséquence de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En vertu du 1° de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles immobilières sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ".

3. Si, en règle générale, il y a lieu de se référer, pour la détermination des bases d'imposition des différents associés d'une société civile, par application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, à leurs droits dans la société, et si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment pour les parts des bénéfices sociaux que la société civile verse à ses associés sous forme de rémunérations. La société, en allouant ces rémunérations à l'un de ses associés, a prélevé un bénéfice de même montant qui, s'il n'avait pas été alloué dans son entier à l'associé, aurait donné lieu à une répartition entre tous les associés en proportion de leurs droits. Dans ce cas, la base d'imposition de l'associé doit correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI F... a versé des rémunérations d'un montant de 48 139 euros en 2013, 47 209 euros en 2014 et 47 209 euros en 2015 à l'une de ses associées, Mme C..., au titre des fonctions exercées par celle-ci en qualité de " gestionnaire du parc immobilier et locatif de l'ensemble des immeubles ". D'une part, la rémunération d'un associé d'une société de personnes ne pouvant faire l'objet d'une déduction des résultats de cette société, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les rémunérations versées à Mme C... au cours des années en litige devaient être réintégrées pour déterminer le montant des bénéfices réalisés par la société au titre de chacun des exercices et a imposé ces sommes entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus fonciers au titre de ces mêmes années. La double circonstance que Mme C... était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er janvier 2011 et qu'elle a versé des cotisations sociales à ce titre n'est pas de nature à faire regarder les rémunérations qu'elle a perçues comme des salaires déductibles pour la détermination du bénéfice de la société. En outre, le caractère minoritaire de sa participation dans le capital social est sans influence sur le régime fiscal applicable. D'autre part, si Mme C... soutient que seule sa rémunération nette, à l'exclusion des charges sociales patronales et salariales, peut être réintégrée dans ses revenus imposables, la prise en charge du versement des cotisations sociales par la SCI F... doit être regardée comme correspondant à un complément de rémunération. Par suite, le montant de ce versement doit être pris en compte pour la détermination du résultat imposable au nom de Mme C... dans la catégorie des revenus fonciers, aucune disposition ne prévoyant que le montant desdites cotisations doive être déduit de ceux-ci. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les revenus fonciers de la requérante au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rémunérations qui lui ont été consenties par la SCI et qui s'analysent comme une répartition de résultats à son profit, en incluant les cotisations sociales correspondantes dont s'est acquittée ladite société au titre des mêmes années.

5. Par ailleurs, si la SCI F... s'est acquittée de cotisations sociales au titre de l'exercice de l'activité professionnelle de Mme C..., cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les revenus du patrimoine soient soumis aux prélèvements sociaux en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à une double imposition.

6. Enfin, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 20797 à M. B... A..., député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 6 juin 1983, p. 2513, reprise au paragraphe 310 de la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-20-20-10 du 4 juillet 2018, relative aux rémunérations des gérants des sociétés ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la notice explicative 2072-C-NOT-SD, qui ne constitue pas, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation administrative de la loi fiscale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

2

N° 20MA01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01454
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;20ma01454 ?
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