Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 18 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2102287 du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon, après avoir admis M. C... au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 septembre 2021;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 18 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'annuler l'inscription de son nom au fichier au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement en litige lui a été notifiée sans qu'il ait été mis à même de formuler des observations, et alors qu'elle ne fait suite ni à un refus de titre de séjour, ni à un contrôle d'identité, et qu'il aurait pu faire valoir l'état de santé de son fils ;
- cette mesure n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas donné lieu à un examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, l'état de santé de son fils justifiant sa présence en France ;
- l'interdiction de retour en France repose sur une motivation erronée et s'avère disproportionnée ;
- l'annulation de cette mesure emportera celle de l'arrêté du préfet du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés et en renvoyant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A...,
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité albanaise, et déclarant être entré en France pour la première fois le 10 février 2013, a présenté le 31 octobre 2013 une demande d'asile, qui a été rejetée par décision le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
30 juin 2014, contre laquelle son recours a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2015. Sa demande de réexamen ayant été rejetée pour irrecevabilité par décision du 27 juin 2016 et son recours contre cette décision ayant été rejeté de manière irrévocable par ordonnance du 17 janvier 2017, M. C... a été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2019. Par jugement du 7 septembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du
18 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) /. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition établi le 18 août 2018 par un officier de police judiciaire, après interpellation de M. C... à l'issue d'un contrôle de véhicule mal stationné, que ce dernier a déclaré que son fils aîné, né en 2014 en France, souffrait d'une maladie cardiaque justifiant un suivi tous les trois mois à l'hôpital de la Timone. Si les ordonnances d'un cardiologue pédiatrique et comptes rendus de consultation versés au dossier montrent que l'enfant souffre d'une tachycardie jonctionnelle, à l'origine, notamment, de palpitations cardiaques à l'effort, justifiant la prise d'un traitement médicamenteux au long cours, ainsi que des hospitalisations régulières aux fins d'adaptation de ce traitement, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer utilement sur le moyen tiré par M. C... de ce que son fils mineur, en raison de son état de santé, remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que, en conséquence, les dispositions de l'article L. 425-10 du même code font obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C..., d'ordonner un supplément d'instruction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui transmette le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre pour la constitution d'un dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-10, et un certificat médical vierge, en vue de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), afin, d'une part, que M. C... transmette sans délai ce certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, relatif à l'état de santé de son fils aîné mineur, au service médical de l'OFII dont l'adresse lui sera communiquée, et d'autre part, que le collège des médecins du service médical de l'OFII rende l'avis prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet effet, il est imparti au préfet un délai de quinze jours.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui transmette, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, afin d'une part que M. C... transmette sans délai un certificat médical relatif à l'état de santé de son fils aîné mineur, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse lui sera communiquée, et d'autre part que le collège des médecins du service médical de l'OFII rende l'avis prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône et M. C... informeront la Cour, dans les meilleurs délais, des diligences accomplies conformément aux prescriptions de l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué dans la présente décision sont réservés jusqu'à ce qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
N° 21MA040112