Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102281 du 30 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par
Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2021;
3°) d'annuler la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement de son signalement au fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
pour la durée de l'interdiction de retour ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, pour les besoins de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de
Me Zouatcham, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Zouatcham s'engageant à renoncer à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande a été rejetée par le tribunal pour tardiveté, dès lors que l'arrêté en litige lui a été notifié à une date où les troubles psychiatriques dont il était atteint avaient aboli son raisonnement, dès le mois de janvier 2021 ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, alors qu'il avait déposé une demande de titre en mai 2018, renouvelée en novembre 2019, le préfet a commis une erreur de droit et le prive de son droit à un recours effectif contre la décision susceptible d'intervenir sur cette demande ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code, compte tenu de son état de santé ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée ;
- cette mesure méconnaît à la fois les dispositions de l'article L. 511-1 du code, et les stipulations de l'article 8 précitées ;
- l'annulation de l'interdiction de retour doit entraîner, par voie de conséquence, l'effacement de son signalement au système d'information Schengen.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 19 février 2001 et de nationalité marocaine, est entré en France sous couvert d'un visa valable du 10 août 2017 au 10 novembre 2017, avant d'être confié par kafala adoulaire du 10 avril 2018 à sa tante maternelle, titulaire en France d'une carte de résident délivrée le 25 mars 2016 par le préfet de la Haute-Corse. Mais le 6 février 2011, M. A... a été interpellé par les services de police sur le quai de la gare Saint-Charles à Marseille et a été l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par jugement du 30 juin 2021, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, au motif de sa tardiveté.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". L'article R. 776-5 du même code précise que le délai de quarante-huit mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas susceptible de prorogation. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement de la lettre de notification signée de M. A..., que l'arrêté en litige, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de prévoir un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 6 février 2021, à 16 h 45. Cette notification était accompagnée de l'information sur les voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté.
M. A... disposait donc à compter du 6 février 2021 d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Or, sa demande n'a été enregistrée que le 5 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, et s'avérait ainsi tardive.
4. S'il ressort des pièces du dossier qu'un médecin généraliste, diagnostiquant chez
M. A... une schizophrénie, a prescrit le 15 janvier 2021 sa rapide hospitalisation psychiatrique, et qu'un médecin psychiatre l'a placé le 20 janvier 2021 sous un traitement médicamenteux à effets hypnotiques et somnifères, et si M. A... a été l'objet le 7 avril 2021 d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement, prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 16 avril 2021, ces circonstances ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à le relever de la forclusion encourue par sa demande. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune de ces pièces, tant d'ordre médical que de nature judiciaire, éclairées par les réponses données par M. A... aux questions des services de police lors de son audition le 6 février 2021, qu'au jour de la notification de l'arrêté en litige comme pendant le délai de recours, le discernement du requérant aurait été aboli ou altéré d'une manière telle qu'il aurait été empêché d'exercer la voie de recours ouverte à son bénéfice. La circonstance qu'il aurait fui le domicile de sa tante maternelle en Corse, pour se rendre à Marseille, sans aucun motif, n'est pas de nature à démontrer une telle altération de la conscience. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. A..., présentée après l'expiration du délai de recours, était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Zouatcham et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
N° 21MA029112