Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ainsi que la décision rendue le 27 octobre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CLAC Sud du 11 décembre 2019.
Par ordonnance n° 2003134 du 18 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représenté par
Me Pothet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du
18 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ainsi que la décision rendue le 27 octobre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CLAC Sud du
11 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle afin de pouvoir exercer les fonctions d'agent de sécurité ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS et de la CLAC Sud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS contre la décision de la CLAC Sud du 11 décembre 2019 n'était pas tardif dès lors qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception du courrier recommandé contenant cette décision ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par une décision du 23 avril 2021, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2019, la CLAC Sud a rejeté la demande de
M. C... tendant à l'attribution d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par lettre du 8 novembre 2020, reçue le 9 septembre 2020, celui-ci a formé à l'encontre de cette décision un recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Par décision du 27 octobre 2020, la commission a rejeté le recours de l'intéressé, au motif qu'il était irrecevable, car tardif. M. C... relève appel de l'ordonnance du 18 février 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2019 et du 27 octobre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) " et aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...)
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". Aux termes de l'article L. 633-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code enfin : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle (...) ".
3. L'institution d'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, le 8 septembre 2020, d'un recours administratif préalable contre la décision de la CLAC Sud du 11 décembre 2019. Les conclusions contre cette décision, irrecevables, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 octobre 2020, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours.
5. M. C..., qui ne conteste pas que le pli contenant la décision rejetant
son recours a bien été distribué, à l'adresse qu'il avait indiquée comme son domicile,
le 24 décembre 2019, soutient que son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'était pas tardif, car ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de ce pli.
6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de
l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi. ". Toutefois, la régularité juridique d'une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l'expéditeur et le destinataire et est indépendante du respect de la réglementation postale, qui n'a pour objet que de définir, pour les opérations matérielles de remise d'un pli recommandé, les limites de la responsabilité du service postal vis-à-vis de ses usagers. Aussi lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
7. En se bornant à soutenir que la signature figurant sur l'accusé de réception de la décision n'était pas la sienne, sans indiquer quelle personne a pu apposer cette signature, et en produisant une attestation de sa sœur, datée du 21 décembre 2020, selon laquelle elle avait hébergé le requérant chez elle du 15 décembre 2019 au 2 janvier 2020, M. C... n'établit pas que le signataire de l'avis, à supposer même que ce ne soit pas lui, n'avait pas qualité pour recevoir ce pli. La décision, dans ces conditions, lui a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2019 et le recours préalable obligatoire qu'il a exercé en date du 8 septembre 2020 et reçu par le CNAPS le
9 septembre 2020, plus de deux mois après le 24 décembre 2019, était tardif et donc irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 27 octobre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juin 2022.
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N° 21MA01364