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07/06/2022 | FRANCE | N°19MA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 juin 2022, 19MA03124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en indemnisation de préjudices causés par les fautes commises prise par l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1606486 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés l

e 11 juillet 2019, le 29 octobre 2021 et le 22 février 2022, M. B..., représenté par Me Hiault ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en indemnisation de préjudices causés par les fautes commises prise par l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1606486 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2019, le 29 octobre 2021 et le 22 février 2022, M. B..., représenté par Me Hiault Spitzer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire née le 17 décembre 2016 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 000 euros, subsidiairement 700 000 euros, et très subsidiairement 500 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de le réintégrer dans ses fonctions, à tout le moins en s'abstenant de le placer dans une position régulière entre 1993 et 2015, l'administration a commis une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée faute pour le signataire du mémoire en défense produit en première instance, pour le ministre de l'intérieur, de détenir la compétence pour le faire, et, pour le délai de prescription, d'avoir commencé à courir ;

- il a subi un préjudice financier lié à la perte de traitement pendant toute la période où il a été évincé illégalement du service qui s'élève à 32 420 euros par an pendant 22 ans, soit 713 240 euros, à tout le moins 289 608 euros si le calcul est fait sur la base du salaire de gardien de la paix au 4ème échelon qu'il percevait au moment de son éviction et à la perte liée au montant de la pension de retraite, qui s'élève à 22 381,56 euros par an pour vingt ans, soit

447 631,20 euros ;

- si l'exception de prescription devait être retenue, la perte de traitement indemnisable s'élève à 92 148 euros, au titre des années 2008 à 2015 ;

- il a subi un préjudice moral qui s'élève à 10 000 euros ;

- il existe un lien direct et certain entre la faute commise par l'administration et le préjudice financier allégué, la simple circonstance qu'il aurait pu faire l'objet de la sanction disciplinaire de radiation des cadres, sans qu'une telle sanction ne revête aucun caractère certain ne constituant pas un fait de nature à remettre en cause ce lien de causalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 6 mai 2022, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que l'Etat ne peut être condamné à payer plus qu'il ne doit, dès lors qu'une faute de la victime est de nature à limiter sa responsabilité.

M. B... a produit des observations sur à ce courrier le 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix, affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, par décisions successives, du 1er mai 1987 au 30 avril 1993. Le 28 janvier 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny a délivré un mandat d'amener à l'encontre de M. B... pour vol et recel, puis ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire. Par un courrier du 29 janvier 1993, le requérant a demandé sa réintégration dans son service. Par une note interne du 19 avril 1993, le préfet de police a indiqué au directeur départemental de la police nationale de la Seine-Saint-Denis qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à la demande de réintégration formée par l'intéressé, compte tenu des résultats de l'enquête administrative le concernant et dans l'attente de l'avis du conseil de discipline. Cette instance s'est réunie le 30 juin 1993 mais a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire. Par un jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'action était prescrite et acquise au profit de M. B... à compter du 8 mars 2003 et qu'il bénéficiait désormais de la présomption d'innocence. Par courriers des 21 mars 2013 et 9 mars 2015, M. B... a, de nouveau, demandé sa réintégration dans la police, sans obtenir de réponse favorable. Par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de police l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du

20 novembre 2015. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat pour faute et à lui verser la somme de 1 000 000 d'euros. Par un jugement n° 1606486 du 24 mai 2019, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à cette demande en lui allouant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34.

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Selon l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". Selon l'article 49 du même décret : " (...) Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents ".

3. D'une part, le fonctionnaire titulaire régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité, n'a pas rompu le lien qui l'unit à son corps et a donc droit, à l'issue de cette disponibilité, à y être réintégré et pourvu d'un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n'en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable, sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade et, pour les fonctionnaires concernés par le décret du 16 septembre 1985, d'avoir respecté ses obligations déontologiques pendant la période de sa mise en disponibilité. D'autre part, l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... a sollicité à diverses reprises sa réintégration suite à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Ainsi, en application des principes rappelés au point précédent, il appartenait à l'administration de prendre toute mesure afin de placer l'agent dans une position régulière, notamment en procédant à la réintégration sollicitée dans un délai raisonnable, le cas échéant, après avoir prononcé une mesure de suspension de l'intéressé de ses fonctions, ou en renouvelant son placement en position de disponibilité, ou encore en procédant à sa révocation pour motif disciplinaire. En ne prenant aucune décision tendant à régulariser la situation de ce fonctionnaire entre 1993 et 2015, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va toutefois différemment lorsque la créance d'un agent public porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a jamais notifié à M. B... de réponse aux demandes de réintégration qu'il a formées. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la créance de M. B..., antérieure au 1er janvier 2009, était prescrite.

Sur les préjudices :

7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu hors de toute position régulière a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal hors de toute position. Pour déterminer l'étendue des préjudices, il est tenu compte, en outre, des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration pour faire cesser cette illégalité. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

8. Il résulte de l'instruction que M. B... a fait une première demande de réintégration, le 29 janvier 1993, soit trois mois avant la fin de sa dernière année de disponibilité. Une demande de renseignements a été faite au service départemental des renseignements généraux du département de Seine-Saint-Denis, à la suite de laquelle l'administration a refusé de réintégrer l'intéressé compte tenu des résultats de cette enquête et dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, qui s'est tenu le 30 juin 1993. Toutefois, le conseil de discipline a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire et M. B... n'a pas été réintégré ni placé dans aucune position régulière. Par ordonnance du 15 septembre 1999, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, en charge de l'affaire dans laquelle M. B... était cité, a ordonné le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel, les faits reprochés à l'intéressé étant requalifiés en complicité de recels à titre habituel. M. B... ne s'étant pas présenté, pour des raisons médicales, à l'audience du 8 mars 2000, son cas a été disjoint de ceux des autres prévenus et renvoyé à une audience ultérieure. Le 20 mars 2008, M. B..., a assigné l'agent judiciaire du Trésor pour faute grave devant le tribunal de grande instance de Paris, invoquant un déni de justice. L'audience s'est tenue le 18 novembre 2009 et le jugement a été rendu le

20 janvier 2010. Le tribunal a constaté l'acquisition, au profit de M. B..., de la prescription de l'action pénale à compter du 8 mars 2003. M. B... soutient avoir à nouveau sollicité sa réintégration le 14 mars 2010, le 31 mars 2013 et le 9 mars 2015 mais n'établit l'avoir fait que pour les deux dernières demandes.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Si M. B... soutient qu'en lui accordant la somme de 5 000 euros, les premiers juges ont sous-estimé son préjudice moral, en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que lui soit allouée une somme supérieure à ce montant.

En ce qui concerne la perte de revenus alléguée :

S'agissant de la période du 1er mai 1993 au 1er mai 1997 :

10. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 30 juin 1993 que M. B..., qui conteste avoir eu connaissance du fait que les véhicules dont il avait facilité l'immatriculation, circonstance qui a justifié sa poursuite dans le cadre de la procédure pénale évoquée aux points 1 et 8, et avoir perçu une quelconque rétribution de ce fait, à l'exception d'un déjeuner offert, reconnaît avoir usé de sa qualité de fonctionnaire de police pour obtenir d'un agent du service des cartes grises de la sous-préfecture du Raincy, en Seine-Saint-Denis, l'immatriculation de véhicules au profit d'un tiers. Il a, de la sorte, usé de sa qualité de fonctionnaire de police à des fins étrangères au service, afin d'obtenir des immatriculations en dehors des modalités régulières de délivrance de celles-ci. Cette circonstance constitue un manquement aux obligations déontologiques de l'intéressé, au sens des dispositions de

l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 citées au point 2, qui était de nature à justifier le refus de réintégration de l'intéressé dans ses fonctions et son maintien en disponibilité jusqu'à la date limite à laquelle il pouvait être maintenu en disponibilité pour convenances personnelles, le

1er mai 1997. Il résulte de ce qui précède, en application des principes rappelés au point 7, que M. B... n'établit pas le lien direct entre la faute commise par l'administration en s'abstenant de le placer dans une position régulière et les préjudices invoqués au titre de cette période.

S'agissant de la période du 1er mai 1997 au 20 novembre 2015 :

11. Le ministre de l'intérieur soutient que M. B... aurait nécessairement été révoqué au terme d'une procédure disciplinaire si celle-ci avait été menée à son terme, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui l'aurait conduit à perdre le bénéfice de sa rémunération de gardien de la paix et les droits à pension de retraite acquis au cours des années durant lesquelles il est demeuré en dehors de toute position régulière. S'il ne résulte pas de l'instruction que le manquement de M. B... à ses obligations déontologiques, tel qu'il a été exposé au point précédent aurait nécessairement conduit, si la procédure disciplinaire avait été menée à son terme, à une révocation de l'intéressé, M. B... n'établit pas avoir effectué de quelconques démarches auprès de son administration entre la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 29 janvier 1993 et la nouvelle demande qu'il établit avoir formée le 30 mars 2013. Dans ces conditions, alors même qu'aucune disposition ne l'obligeait à réitérer plus fréquemment sa demande de réintégration ni contester les décisions de refus des demandes qu'il a faites, il a contribué de manière déterminante, par son inaction, à l'étendue de son préjudice, dont il sera fait une juste appréciation, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, en particulier à la suite des mesures d'instruction prescrites par la Cour, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

En ce qui concerne les pertes de pension de retraite alléguées :

12. M. B..., né le 20 novembre 1960, et ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 20 novembre 2015, demande à être indemnisé au titre du préjudice financier résultant de la minoration de sa pension de retraite du fait qu'il n'a validé, à la date de son départ à la retraite, que 50 trimestres au régime général, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir une pension de retraite complète. Si le préjudice dont il sollicite la réparation en raison de la minoration de sa pension de retraite publique est, à la date du présent arrêt, suffisamment certain dans son principe pour lui ouvrir un droit à réparation, les éléments apportés par M. B... afin de permettre l'évaluation de son préjudice à la suite des mesures d'instruction diligentées par la Cour, ne permettent pas à celle-ci de se prononcer sur son montant. Il ne présente, dans ces conditions, qu'un caractère hypothétique et la demande d'indemnisation présentée par M. B... à ce titre doit être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme de 5 000 euros que le tribunal administratif de Montpellier lui a accordée soit portée à la somme de 15 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... est portée à 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juin 2022.

N° 19MA03124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03124
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-07;19ma03124 ?
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