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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21MA02291


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur la période allant du 1er janvier 2014 a

u 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, l'administration a procédé à ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, l'administration a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. En conséquence, l'administration a notifié à M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de cette année 2014, issues de revenus réputés distribués. Une seconde proposition de rectification portant sur l'année 2015 a été émise le 27 mars 2018. Par un jugement n° 1901244 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes mais a rejeté sa demande portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014, en droits et pénalités. M. A... relève appel du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, pour l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. Une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

4. M. A..., alors domicilié 87 Lotissement de la Marana à Lucciana (20290), soutient avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse à Valrose, Lotissement les chênes à Borgo (20290) par un courrier en date du 1er décembre 2017 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'imprimé de l'accusé de réception qu'il verse à l'appui de son moyen ne porte ni date de présentation, ni date de distribution, il est toutefois constant que ce courrier a été reçu par l'administration concernée au plus tard le 11 décembre suivant, ainsi que le révèle le cachet dateur bleu apposé sur le volet adressé en retour par le service postal à l'expéditeur, produit pour la première fois en appel. L'administration, si elle laisse entendre que l'avis de réception en question correspondrait à un courrier autre que celui que M. A... affirme lui avoir envoyé pour signaler son changement d'adresse, ne l'établit pas alors, par ailleurs, que tout en admettant avoir été informée au plus tard le 2 janvier 2018 de sa nouvelle adresse, elle lui a néanmoins envoyé, le 27 mars 2018, la proposition de rectification concernant l'année 2015 à son ancien domicile. Dès lors, le domicile situé à Borgo était, le 12 décembre 2017, date à laquelle a été présentée à M. A... le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 1er décembre 2017 afférente aux impositions de l'année 2014, la dernière adresse du contribuable, connue de l'administration. Il suit de là que la notification au 87 Lotissement de la Marana à Lucciana du pli contenant cette proposition de rectification doit être regardée comme irrégulière, quand bien même le pli a été retourné au service fiscal avec les mentions " Distribué le : 12/12/2017 " et " Pli avisé et non réclamé " et que l'intéressé a mentionné une date de changement d'adresse au 31 décembre 2017 dans sa déclaration de revenus et de nouveau communiqué sa nouvelle adresse auprès du centre des impôts de Borgo le 2 janvier 2018. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que la proposition de rectification du 1er décembre 2017 n'a pas été notifiée à la dernière adresse connue des services, et à obtenir, en conséquence, et sans qu'il soit besoin ni de diligenter une mesure d'instruction ni d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces impositions, la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2014.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014, en droits et pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

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N° 21MA02291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02291
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02291 ?
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