La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°20MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 mai 2022, 20MA00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, de condamner l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano à lui verser la somme de 161 443,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1701229 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, Mme

C..., représentée par

Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, de condamner l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano à lui verser la somme de 161 443,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1701229 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, Mme C..., représentée par

Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler le rejet implicite de sa demande indemnitaire du 5 juillet 2017 ;

3°) de condamner l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano à lui verser la somme de 63 187,01 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, elle est fondée à recevoir une somme de 19 848 euros au titre des congés dont elle n'a pas bénéficié, ainsi que mentionné sur son bulletin de paye du 31 décembre 2014 qui présente un crédit de 105 jours de congés non posés, et de sa fiche de salaire du 31 octobre 2016 qui mentionne un nombre de 137 jours de congés ni consommés, ni indemnisés ;

- elle est fondée à demander la somme de 1 825,51 euros en réparation de 12 jours de réduction du temps de travail ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 13 052,42 euros représentative de l'indemnité de préavis à laquelle elle a droit en vertu des termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée ;

- contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, sa prime d'ancienneté doit être versée dans son intégralité sans tenir compte d'une situation de versement d'un demi-salaire ; elle est fondée à demander la somme de 7 808,16 euros à ce titre ;

- elle justifie de 20 ans d'ancienneté auprès de l'office dès lors que son contrat a été conclu le 17 avril 1997 et le licenciement notifié le 20 avril 2017, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Bastia.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano, représentée par Me Straboni, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit porté à sa charge la somme de 4 000 euros de frais d'instance.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 26 février 2021 à 12 heures.

Les parties ont été informées, par lettre du 3 mai 2022, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré que Mme C..., en tant qualité d'agent contractuel d'un établissement public rattaché à une collectivité territoriale est exclusivement régie par le décret du 15 février 1988. Elle ne peut donc se prévaloir, ni de la convention collective nationale des organismes de tourisme (n° 3175), ni des dispositions du code du travail, non-applicables aux agents bénéficiant d'un contrat de droit public.

Un mémoire présenté le 5 mai 2022 pour Mme C... porte réponse à ce moyen d'ordre public.

Un mémoire présenté le 6 mai 2022 pour l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano porte réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Straboni, représentant l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à faire condamner l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano à la somme de 164 443,91 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par son employeur lors de son licenciement.

Sur la régularité du jugement :

2. La minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Mme C... a été recrutée en qualité de directrice de l'office de tourisme de Porticcio à compter du 21 avril 1997, par un contrat d'une durée de deux ans renouvelable. Par un courrier du 18 avril 2017, la présidente de l'office de tourisme intercommunal de la communauté des communes de la Pieve de l'Ornano, venant aux droits de l'office de tourisme de Porticcio, a prononcé le licenciement de l'intéressée pour inaptitude physique à compter de la notification de cette décision. Mme C... demande à la Cour de condamner l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano à lui verser la somme totale de

63 187,01 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison notamment de la méconnaissance par l'office de la convention collective nationale des organismes de tourisme n° 3175 à caractère non lucratif du 10 juin 1992, à laquelle son contrat de travail fait référence.

En ce qui concerne le paiement de la période de préavis :

4. Aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa version applicable: " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans (...) ". Aux termes de l'article 43 de ce même : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (...) ". Aux termes de l'article 49 dudit décret : " L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois ".

5. En tant qu'elle était chargée de la direction de l'office de tourisme intercommunal de la communauté de communes de la Piève de l'Ornano, Mme C... avait la qualité d'agent public non titulaire dont la situation était régie par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En application des articles 39 et 40 de ce décret, Mme C..., dont la durée de service était supérieure à deux ans, devait bénéficier d'un préavis de deux mois. En vertu des dispositions précitées de ce décret, Mme C... ne tient aucun droit à obtenir une indemnité en raison de l'absence de réalisation de la période de préavis. Elle ne peut également pas se prévaloir d'un droit acquis à cette indemnité en raison de la mention sur sa lettre de licenciement : " vous n'effectuerez pas de préavis, mais percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de droit commun ", dès lors que cet avantage n'est pas prévu par la réglementation applicable, et alors que le document portant solde de tout compte daté du 17 mai 2017, mentionne que la somme versée de 20 653,02 euros, l'est en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Ainsi, elle n'est pas fondée à demander le versement à ce titre d'une " indemnité de préavis ", qu'au demeurant aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

6. Mme C... soutient qu'en application de l'article 13 de la convention collective mentionnée au point 3, son indemnité de licenciement aurait dû être doublée, au motif qu'elle justifie d'une ancienneté de vingt ans, dès lors que son contrat de travail a été signé le

17 avril 1997, et qu'elle a réceptionné sa lettre de licenciement le 20 avril 2017. Toutefois, l'article 1er de la convention nationale des organismes de tourisme prévoit qu'elle est applicable aux salariés de droit privé. Il s'ensuit que Mme C..., qui est un agent public non titulaire de la fonction publique, ne peut pas s'en prévaloir. Au surplus, il est constant que le contrat de travail signé le 17 avril 1997 prévoyait une date d'effet au 21 avril 2017, et que l'appelante a effectivement exercé ses fonctions de directrice de l'office municipal de Porticcio à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, en tout état de cause, Mme C... qui ne justifie pas de vingt ans d'ancienneté dans son poste, ne peut se prévaloir des stipulations précitées.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté :

7. La requérante fait valoir que l'article 4 de l'avenant du 11 février 2008 à son contrat de travail initial précise que sa prime d'ancienneté est calculée par rapport à un pourcentage de son salaire de base, et par suite, que c'est à tort que l'office lui a versé une prime minorée à compter du 1er octobre au 31 décembre 2014 en raison de sa rémunération à demi-traitement pour cause de congés de maladie, prime qui a été supprimée en janvier 2015, au motif qu'elle a perçu des indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance. Toutefois, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit acquis à cette indemnité en raison des stipulations de l'avenant précité, dès lors que cet avantage n'est pas prévu par la réglementation applicable.

En ce qui concerne l'indemnisation des jours de congés :

8. Les dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail relatives à l'indemnité de congé en cas de cessation définitive de fonction du salarié, ne sont pas applicables au licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, et ne peuvent donc pas être utilement invoquées par Mme C....

En ce qui concerne les jours de réduction du temps de travail :

9. Mme C... demande une somme de 1 825,51 euros au titre de 12 jours de réduction du temps de travail qui sont indiqués sur son bulletin de paye pour la période du 1er au

31 mai 2017, et non sur le solde de tout compte, comme indiqué dans ses écritures d'appel. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique dont elle se prévaut pour solliciter cette indemnisation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia qui rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de sa demande indemnitaire du 5 juillet 2017, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'office intercommunal de tourisme de la Piève de l'Ornano

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

N° 20MA001572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00157
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-24;20ma00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award