Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1805953 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 30 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Tomasi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie des apports sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) D..., de sorte que les sommes correspondantes ne pouvaient être imposées en tant que revenus distribués ;
- les comptes courants d'associé ouverts à son nom dans les écritures de la SARL D... ne présentaient pas de soldes débiteurs pouvant être analysés comme des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, enregistré le 9 novembre 2020, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 14 avril 2022, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assises sur les revenus distribués résultant de rectifications des résultats de la SARL D....
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A... a répondu au moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, à raison notamment de revenus distribués par la SARL D.... M. A... relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt et des pénalités auxquels il demeure assujetti au titre des années 2011 et 2012 à l'issue de l'admission partielle de l'une de ses réclamations préalables.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 20 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux en litige au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, de 10 euros et 20 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL D..., l'administration fiscale a constaté l'existence de sommes comptabilisées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la société, pour un montant de 269,41 euros au cours de l'année 2011 et pour un montant total de 464,72 euros au cours de l'année 2012. Elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués appréhendés par M. A..., et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Si le requérant soutient que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé correspondent au règlement de la société d'une facture émise par la société Métro en ce qui concerne l'année 2011, et de factures émises par la société Volkswagen Gap en ce qui concerne l'année 2012, il ne produit aucun document de nature à justifier de la prise en charge des dépenses correspondantes. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes de 269,41 euros et 464,72 euros ont été regardées comme des revenus distribués imposables au titre des années 2011 et 2012.
5. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application de ces dispositions, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire.
6. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL D..., l'administration fiscale a constaté que le solde du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... était débiteur à la clôture des exercices 2011 et 2012. Le solde débiteur à la clôture de l'exercice 2011 et sa variation au titre de l'exercice 2012, soit respectivement 10 612 euros et 54 812 euros, ont été regardés comme mis à disposition de M. A... au sens du a de l'article 111 du code général des impôts. Ce dernier soutient que les soldes créditeurs du second compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société, soit respectivement 64 000 et 90 000 euros à la clôture des exercices 2011 et 2012, doivent être compensés avec les soldes débiteurs du premier compte. Toutefois, alors qu'il résulte explicitement du libellé de ce second compte courant figurant dans la comptabilité de la SARL D... au cours de la période en litige qu'il était bloqué, M. A... ne démontre pas la disponibilité des sommes portées au crédit de ce compte courant, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun débit au cours de la période en litige, par la seule production d'attestations rédigées dans le cadre de l'instance d'appel par l'expert-comptable et par le gérant de la société, qui ne permettent pas, à elles seules, d'établir que le compte ne serait pas demeuré bloqué après le remboursement, en 2007, d'un prêt garanti par le blocage du compte. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les soldes débiteurs du compte comme ayant été distribués à M. A....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à hauteur respectivement des sommes de 10 euros et 20 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et Mme E..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
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N° 20MA01098
nc