Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du même jour.
Par une ordonnance n° 2101278 du 4 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2021, le 4 avril 2022 et le 20 avril 2022, M. A..., représenté par Me Antoniotti, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du même jour ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal, sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 novembre 2021 était recevable dès lors que la décision en litige, datée du 23 juillet 2021, lui a été notifiée par courrier du 31 août 2021 dont il a accusé réception le 3 septembre suivant ;
- l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin d'être jugée ;
- si la Cour décidait d'évoquer l'affaire, la décision contestée encourt l'annulation, celle-ci ayant été prise, d'une part, à l'issue d'une procédure irrégulière eu égard à son défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, en méconnaissance de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 13 avril 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre une amende qui ne saurait être inférieure à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, ainsi que l'a jugé le tribunal, la requête introductive de M. A... était tardive dès lors que ce dernier a reçu notification en mains propres le 23 juillet 2021 de la décision du même jour le suspendant temporairement de ses fonctions ;
- à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre la décision contestée sont infondés ;
- il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, en infligeant à M. A... une amende pour recours abusif qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 code de justice administrative, par lettre du 21 avril 2022, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que soit infligée à M. A... une amende pour recours abusif dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge.
Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 avril 2022 présenté pour le centre hospitalier de Bastia qui déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que soit infligée à M. A... une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., exerçant au centre hospitalier de Bastia en qualité de praticien contractuel à compter du 1er janvier 2012 puis en qualité de titulaire à compter du 1er juillet 2016, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par une décision du 23 juillet 2021 du directeur de cet établissement. Il relève appel de l'ordonnance du 4 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 juillet 2021 comme étant manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin de désistement du centre hospitalier de Bastia de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 avril 2022, le centre hospitalier de Bastia déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que soit infligée à M. A... une amende pour recours abusif. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu pour la Cour de donner acte au centre hospitalier de Bastia de son désistement de ces conclusions.
Sur les conclusions de M. A... :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du directeur du centre hospitalier de Bastia du 23 juillet 2021 et du " Compte-rendu d'entretien en vue d'une notification d'une décision de suspension à titre conservatoire " établi à la même date, que M. A... a été reçu le 23 juillet 2021 par le directeur des affaires médicales et son adjointe pour un entretien au terme duquel il a été invité à recevoir notification du compte-rendu de cet entretien et de l'arrêté contesté pris le même jour par le directeur de cet établissement. Il ressort de ces mêmes pièces que M. A... a refusé de signer le compte-rendu d'entretien et de recevoir la notification de l'arrêté contesté ainsi que l'établit la mention manuscrite " Le Dr B... A... refuse de signer ", ce que l'intéressé ne conteste pas utilement en se prévalant de la circonstance que le directeur de l'établissement, signataire ce cette décision, n'était pas présent à cette réunion pour avoir fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, qui est contestée par le centre hospitalier et n'est corroborée par aucune pièce du dossier.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le délai de recours contentieux a couru à compter de la tentative de remise en mains propres de la décision de suspension, soit à compter du 23 juillet 2021 pour s'achever au plus tard le 24 septembre 2021. Dès lors que cette décision précisait expressément qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification fixée, en l'espèce, à la date du 23 juillet 2021, M. A..., qui n'a ainsi pu être induit en erreur sur le terme du délai dont il disposait pour se pourvoir devant le tribunal, n'est pas fondé à soutenir que la notification de cette même décision qui lui a été de nouveau fait par voie postale le 3 septembre 2021 a été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai de deux mois. C'est donc à bon droit que le président du tribunal, après avoir constaté que sa demande n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 novembre 2021, l'a rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au centre hospitalier de Bastia du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : M. A... versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Bastia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
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N° 21MA04981