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12/05/2022 | FRANCE | N°20MA04739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 mai 2022, 20MA04739


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Benoit, représentant la Société Aviva Metals Europe.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Aviva Metals Europe relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal adminis

tratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge, en principal et intérêts, des rappels...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Benoit, représentant la Société Aviva Metals Europe.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Aviva Metals Europe relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge, en principal et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 289 A du code général des impôts : " I. Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (...) sont considérés comme des prestations de services ; (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : (...) Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ; (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la société National Bronze et Metals Europe (NBME), localisée à Toulon et devenue Aviva Metals Europe, a conclu, le 18 mars 2008, un contrat de représentation commerciale avec la société National Bronze et Metals Inc (NBM Inc), devenue Aviva Metals Inc et localisée aux Etats-Unis, ayant pour objet de conférer à la société NBME la représentation de la société NBM Inc pour les activités commerciales et les commandes de produits NBM Inc de la part de clients établis en Europe, Turquie et Royaume-Uni. Lors de ses opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que la société NBM Inc ne déduisait pas la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats de matériaux effectués auprès de fournisseurs français, faute de représentant fiscal en France, mais répercutait néanmoins cette taxe sur la société requérante au moyen de " notes de débit ", cette dernière déduisant ensuite cette taxe. Le service vérificateur a considéré que les factures étant libellées au nom de NBM Inc et que, la société NBME agissant en son nom propre, seule NBM Inc pouvait déduire cette TVA. Elle en a conclu que la TVA devait être rappelée auprès de la société NBME.

5. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle agit ainsi au nom et pour le compte d'une entreprise établie en dehors de l'Union européenne et qu'elle peut, en conséquence, déduire la TVA applicable à ses achats de matériaux. Toutefois, aucune des stipulations du contrat qui la lie à la société NBM Inc ne lui confère le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom ou pour son compte, cet acte précisant que la société requérante n'a pas le droit de faire des garanties ou de mettre en place des contrats impliquant la société NBM Inc et qu'elle s'interdit d'engager la responsabilité de cette société. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'existeraient des contrats, soit entre la société NBM Inc et les clients finaux, soit entre la société requérante et ces mêmes clients stipulant qu'elle agit au nom de son commettant. La circonstance invoquée en appel selon laquelle la société NBME se présente commercialement, et notamment sur son site Internet, comme une " présence " de la société NBM Inc en France, ne révèle pas non plus qu'elle agirait pour le compte de celle-ci. De même, si les achats de matériaux conclus par la société NBM Inc devaient être livrés au dépôt possédé par la société NBME, cette circonstance n'est relative qu'à l'exécution de contrats conclus par la société NBM Inc avec ses clients. Enfin, les factures faites aux clients finaux, bien que mentionnant l'adresse du site internet " nbmmetals ", sont libellées au nom de la société NBME. Ces éléments ne révèlent pas non plus que celle-ci agirait pour le compte de la société NBM Inc. Ainsi, et comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, des stipulations contractuelles et des factures produites, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être regardée comme présentant la qualité d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de la société NBM établie en dehors de l'Union européenne et qu'à ce titre elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était facturée par ses fournisseurs, ni celle, soutenue en appel, d'un intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte de la société NBM.

6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce qu'elle supporte le poids de cette taxe sans pouvoir la déduire. Toutefois, comme il a été dit précédemment, elle n'était pas la destinataire des factures d'achat de matériaux libellées au nom de la société NBM Inc. et ne peut donc pas prétendre déduire la TVA liée à ces achats.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Aviva Metals Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Société Aviva Metals Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Aviva Metals Europe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Aviva Metals Europe et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

2

N° 20MA04739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04739
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-12;20ma04739 ?
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