Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Testa a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 83 156 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1801185 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2020 et le 30 juin 2021, la SARL La Testa, représentée par Me Hamon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une somme de 83 156 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution d'une somme de 59 620,15 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement encourt l'annulation dès lors que c'est à tort que le tribunal n'a pas dit pour droit que la demande de remboursement du crédit d'impôt pour des investissements réalisés en Corse était recevable, les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne faisant pas obstacle à un remboursement de crédit d'impôt deux ans après le fait générateur de l'impôt ; à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir le remboursement d'une somme de 59 620,15 euros en application du 2ème alinéa du I de l'article 199 ter D du code général des impôts qui prévoit que sur demande du redevable, postérieurement au délai de 2 ans, le crédit peut être remboursé dans la limite de 35 % du crédit d'impôt ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en indiquant au point 4 du jugement attaqué qu'il lui appartenait de justifier la nature des investissements en cause, notamment au moyen de factures, alors qu'ils n'étaient saisis ni du quantum ni de la réalité des investissements réalisés ;
- elle remplit les conditions posées aux articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II audit code pour bénéficier du remboursement du crédit d'impôt pour des investissements réalisés en Corse ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il estime qu'elle n'était pas en mesure, avant le 1er juillet 2016, de proposer d'autres prestations telles que le nettoyage régulier des locaux ou le service du petit-déjeuner tout en relevant que la circonstance que les clients disposaient de la possibilité de demander l'organisation d'un ménage supplémentaire était insuffisante pour regarder cette condition comme satisfaite ;
- dès lors que le tribunal a admis qu'à compter du 1er juillet 2016, les critères permettant la qualification d'activité étaient remplis, il aurait dû en déduire que les investissements réalisés au titre des exercices 2014 et 2015 avaient concouru à cette activité ;
- dans la mesure où elle met à disposition de ses clients les moyens nécessaires pour prendre le petit déjeuner tels une cuisine équipée, un panier contenant paquets de gâteaux, thé, café) et que l'offre de nettoyage était proposée et effective en fin de séjour, outre un terrain de tennis, une connexion Wi-Fi, un boulodrome et une piscine, comme en témoignent le livret d'accueil et la plaquette de la résidence éditée en 2015, elle est fondée à obtenir le remboursement d'une somme totale de 83 156 euros correspondant au reliquat du crédit d'impôt au titre des investissements réalisés en Corse en 2014 et 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et le 4 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Testa ne sont pas fondés et que les conclusions présentées à titre subsidiaire, nouvelles en appel, sont irrecevables.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Benibri, représentant la SARL La Testa.
Une note en délibéré présentée pour la SARL La Testa a été enregistrée le 6 mai 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Testa, qui exploite une résidence de tourisme sur le territoire de la commune de Zonza, a sollicité le 12 mars 2018 le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par une décision du 18 septembre 2018, l'administration a partiellement fait droit à sa demande en admettant l'éligibilité au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts les investissements réalisés à compter du 1er juillet 2016 pour un montant de 214 082 euros, ouvrant ainsi droit à un crédit d'impôt de 42 816 euros, et a exclu du dispositif les investissements réalisés en 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 181 043 euros et 234 735 euros. La SARL La Testa relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 83 156 euros correspondant au crédit d'impôt au titre desdits investissements réalisés en Corse en 2014 et 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le juge administratif pouvant rejeter une requête au fond sans se prononcer sur sa recevabilité, la SARL La Testa n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande relative à l'année 2014 sans avoir, au préalable, examiné la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de sa demande.
3. En second lieu, le tribunal a rejeté la demande de la SARL La Testa par le point 4 du jugement attaqué au motif qu'elle n'établissait pas être en mesure, avant la date du 1er juillet 2016, de proposer des prestations telles que le nettoyage régulier des locaux ou le service de petit-déjeuner, la mise à disposition des clients les moyens nécessaires pour confectionner eux-mêmes les petits déjeuners et la possibilité qui leur était accordée de demander l'organisation d'un ménage supplémentaire durant leur séjour n'étant pas suffisantes pour permettre de la considérer comme ayant réalisé des investissements hôteliers au sens et pour l'application de l'article 39 A du code général des impôts. En ajoutant, au même point 4, que " alors, du reste, que la nature des investissements en cause n'est pas précisée et que la société ne verse au dossier aucune facture ", le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient la SARL La Testa, statué au-delà des conclusions dont il était saisi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il résulte des dispositions des 1° et 3° de l'article 244 quater E du code général des impôts et de l'article 39 A du même code que sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse les dépenses relatives aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Seuls peuvent être regardés comme des " investissements hôteliers ", visés par les dispositions de l'article 39 A-2 du code général des impôts, les investissements en immeubles et en matériels acquis par des entreprises qui ont pour objet l'exercice de la profession hôtelière.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la clientèle de la résidence de tourisme " Terre et Mer " exploitée par la SARL La Testa sur le territoire de la commune de Zonza, bénéficiait depuis le début de l'année 2014, en plus de la fourniture d'un hébergement et de l'accueil par un service de réception, de prestations de services accessoires tels que la mise à disposition de linge de maison. En revanche, la mise à disposition des clients de moyens nécessaires leur permettant de confectionner eux-mêmes les petits déjeuners, en l'occurrence " des grille-pains, bouilloires, machines à café, panier contenant des paquets gâteaux, des pots de confitures et des sachets de thé ", ne suffit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, dont le jugement ne souffre pas de la contradiction de motifs alléguée, à faire regarder ces derniers comme bénéficiant d'une offre de petit-déjeuner, prestation qui, au demeurant, n'était mentionnée ni dans le livret d'accueil ni dans la plaquette de la résidence " Terre et Mer " éditée en 2015. Dans ces conditions, la SARL La Testa ne justifie pas avoir réalisé des investissements hôteliers au sens et pour l'application du 2 de l'article 39 A du code général des impôts susceptibles de faire l'objet d'un amortissement calculé selon le mode dégressif.
Sur les conclusions subsidiaires de la SARL La Testa :
6. Ainsi que le fait valoir l'administration, les conclusions de la SARL La Testa présentées à titre subsidiaire dans ses dernières écritures devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 199 ter D1 du code général des impôts, nouvelles en appel, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et de rejeter, pour ce motif, ces conclusions.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Testa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Testa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Testa et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
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N° 20MA02598