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12/05/2022 | FRANCE | N°20MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 mai 2022, 20MA01265


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Martel représentant M. B....

Des notes en délibéré présentées pour le requérant ont été enregistrées les 7 et 9 mai 2022 et n'ont pas été com

muniquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administrati...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Martel représentant M. B....

Des notes en délibéré présentées pour le requérant ont été enregistrées les 7 et 9 mai 2022 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer la copie intégrale de son " dossier fiscal " ou la partie de son dossier relative aux années 2009 et 2010.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser et, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Si le requérant soutient qu'il n'a pu, avant la clôture de l'instruction, se faire assister par un avocat ayant disposé du temps nécessaire pour préparer sa mission et ayant eu communication de l'entier dossier de procédure, il lui était en tout état de cause loisible de prendre toutes les mesures utiles pour se faire représenter par un avocat après qu'il a introduit l'instance le 14 août 2017 et alors que la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 27 septembre 2019, au 18 octobre 2019. M. B... n'allègue ni ne démontre par ailleurs qu'il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le tribunal administratif de Toulon n'était pas tenu de rouvrir l'instruction.

5. En deuxième lieu, le requérant ayant régulièrement pu interjeter appel du jugement attaqué, la circonstance, à la supposer même établie, que le tribunal lui aurait indiqué un délai inexact pour y procéder est, en tout état de cause, demeurée sans conséquence pour lui.

Sur la recevabilité des observations en défense présentées au nom de l'Etat :

6. En premier lieu, l'article R. 431-12 du code de justice administrative dispose que " (...) Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. ". L'article R. 611-8-4 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que, lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application Télérecours, son identification selon les modalités réglementairement prévues vaut signature pour l'application des dispositions de ce code.

7. Il est constant que le ministre a adressé à la cour son mémoire daté du 31 juillet 2020 au moyen de l'application Télérecours. Les modalités de recours à cette voie n'étant pas critiqués par le requérant, l'identification du ministre vaut alors signature. Le requérant n'est donc pas fondé à demander à la cour d'écarter ce mémoire des débats de l'instance.

8. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 441-1 du code pénal pour demander à la cour d'écarter des débats le mémoire du ministre enregistré au greffe de la cour le 18 février 2021.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le bordereau d'avis de réception de la lettre recommandée adressée au contribuable le 13 décembre 2011, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant, qu'étaient joints à ce pli l'avis de vérification ainsi qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Si M. B... soutient en appel que l'enveloppe ne contenait pas la charte et qu'il s'est adressé à l'administration pour en obtenir communication, il résulte de l'instruction qu'il s'est abstenu de réclamer immédiatement cette pièce et a, en tout état de cause, attendu l'issue des opérations de contrôle, qui se sont déroulées du 23 janvier au 30 mars 2012, pour en demander un exemplaire par un courrier daté du 22 mai 2012. Il ne démontre donc pas s'être utilement rapproché de l'administration pour obtenir la communication de la charte. Par ailleurs, s'il verse également, à l'appui de ses allégations, le courrier daté du 22 février 2021 adressé par l'administration à son conseil, cette correspondance se borne à communiquer à ce dernier l'ensemble des pièces de procédure de la vérification de comptabilité de son client et ne permet pas d'établir que la charte aurait été adressée à M. B... pour la première fois à cette occasion. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie attachée à la remise de la charte.

10. En deuxième lieu, M. B... soutient avoir sollicité, sans succès, et par deux courriers datés des 10 mars et 14 avril 2014, " un recours hiérarchique de 1er niveau ", et doit ainsi être regardé comme soutenant qu'il a été privé de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur après la réponse à ses observations. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des courriers de l'administration datés du 17 mars 2014, que M. B... a décliné les propositions offertes par l'administration de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 60-2 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix. ". En se bornant à soutenir que l'administration n'a pas communiqué la copie de la demande de représentation par la CFDT alors qu'il ne conteste pas que sa demande tendant à une telle fin a été tardive puisque déposée le jour-même en séance de la commission départementale des impôts, le requérant invoque une circonstance sans influence sur la régularité de la procédure.

12. En quatrième lieu, la circonstance que l'administration aurait omis de lui restituer une partie des documents originaux qu'il lui avait remis à l'occasion du contrôle, à la supposer même établie, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense invoqués, sans plus de précision, par M. B....

13. En cinquième lieu, il est exact que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, font obstacle à ce que l'administration fiscale communique à un tiers des renseignements concernant un contribuable sans son consentement ou celui de toute personne habilitée à cet effet. En se bornant à faire état de communications téléphoniques entre une inspectrice des finances publiques et une secrétaire de la société CTMS pour la confirmation d'un rendez-vous, M. B..., qui n'établit, ni même n'allègue, que l'inspectrice aurait fait part à cette secrétaire d'informations relatives au contrôle fiscal dont il faisait l'objet, n'établit pas la violation du secret professionnel dont il se prévaut pour justifier sa demande de décharge des impositions et pénalités en litige.

Sur le bien-fondé des impositions et des majorations et amendes y afférentes :

14. M. B..., dont il résulte de l'instruction qu'il a reçu communication, au cours de la procédure d'imposition et lors des débats en première instance, de tous les actes liés à cette procédure, et qui n'a pas jugé utile de préciser la nature du document dont il n'aurait pas eu connaissance pour prétendre avoir été privé de la possibilité d'exercer sa défense, ne peut utilement soutenir que l'administration n'ayant pas produit à l'instance l'intégralité des pièces relatives à la procédure d'imposition contestée, cette imposition ainsi que les majorations et amendes ne sont pas fondées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la communication par l'administration de son entier dossier fiscal, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

16. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

17. Les passages des écritures du requérant commençant par les mots " un Etat totalitaire " et se terminant par les mots " dossiers-de-procedure.pdf " (requête, page 4 ; page 6 des mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 6 novembre 2020, les 9 février, 30 mars et 1er mai 2021 ; mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2021, page 5) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Dès lors, il y a lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

18. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les passages de la requête et du mémoire complémentaire de M. B... mentionnés au point 17 du présent arrêt sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

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N° 20MA01265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01265
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-12;20ma01265 ?
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