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10/05/2022 | FRANCE | N°21MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 mai 2022, 21MA02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... veuve E..., a demandé, en qualité d'ayant-droit de son mari décédé, M. B... E..., au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 telle que modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un jugement n°1802142 et 1902211 du 8 mars 2021, le tribunal administratif

de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... veuve E..., a demandé, en qualité d'ayant-droit de son mari décédé, M. B... E..., au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 telle que modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Par un jugement n°1802142 et 1902211 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme D... veuve E... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler ce jugement.

Par une ordonnance n° 21LY01459 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement de l'affaire à une autre juridiction du fait de la nomination du président de cette Cour au poste de président du CIVEN.

Par une ordonnance n° 453738 du 15 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué sa requête à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, sous le n° 21MA02896, Mme D... veuve E..., représentée par Me Labrunie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le

8 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet opposée à sa demande par le CIVEN ;

3°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme de 387 096 euros en réparation des préjudices subis par M. E... ;

4°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter du 7 juin 2017, date de la demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 7 juin 2017, date de la demande de réexamen de la demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en se fondant, notamment, sur les dispositions de la loi n° 2010-2 du

5 janvier 2010 que :

- le changement de législation constitue une circonstance nouvelle ;

- elle est fondée, en tant qu'ayant-droit de M. E..., à rechercher la responsabilité du CIVEN pour les préjudices que ce dernier a subi du fait de l'angiosarcome de la rate dont il a été atteint ;

- M. E... remplissait les conditions de temps, de lieu et de pathologie fixées par le dispositif et était, dès lors, fondé à se prévaloir de la présomption de causalité établie par la loi ;

- le CIVEN, en ne rapportant pas la preuve que M. E... n'a pas été exposé à une dose de rayonnements ionisants inférieure à 1 millisievert (mSv), ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de causalité ;

- les mesures de l'irradiation effectuées, à l'époque, tant dans l'air que sur son mari, sont insusceptibles de déterminer s'il a été exposé à une irradiation supérieure à 1 mSv ;

- les préjudices subis par son mari sont à la fois des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le CIVEN conclut au rejet de ses demandes. Il estime que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2022, le CIVEN prend acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 et demande à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête d'appel de Mme D... veuve E.... Il estime qu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la pathologie de M. E... résulterait d'une cause étrangère aux rayonnements ionisants auxquels il a été exposé, et fait valoir qu'il réexaminera sa situation afin de lui adresser une proposition d'indemnisation au cours de la séance prévue le 8 février 2022.

Par une lettre enregistrée au greffe le 18 février 2022, le CIVEN informe la Cour que par une décision du 17 février 2022, il a fait droit à la demande de Mme D... veuve E... et qu'une expertise médicale sur dossier est en cours en vue d'une proposition d'offre d'indemnisation.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2022, Mme D... veuve E... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prendre acte que le CIVEN a fait droit sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner le CIVEN à majorer l'indemnisation versée sur le compte de la succession des intérêts légaux à compter du 7 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la décision ;

3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021;

- le code de justice administrative .

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. C...,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... s'est engagé dans l'armée française en 1978 et a été affecté sur l'île de Mururoa, en Polynésie française, entre le 29 juillet 1982 et le 26 août 1983, en qualité de transmetteur. Il a été victime d'un angiosarcome de la rate diagnostiqué en 2001, qui a entraîné son décès le 20 avril 2004. Mme D... veuve E... ayant estimé que son époux remplissait les conditions définies par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, cette dernière a formulé, au titre de l'action successorale, une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Le 31 janvier 2013, le ministre de la défense a rejeté sa demande.

Ce rejet a été confirmé une première fois par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du

13 octobre 2017. Par une décision en date du 11 mai 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme D... veuve E....

2. Sur le fondement des dispositions du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017

de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière

sociale et économique, qui autorisent les demandeurs à présenter une nouvelle demande

d'indemnisation dans le délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi,

Mme D... veuve E..., par une lettre datée du 7 juin 2017, a saisi le CIVEN afin que sa demande d'indemnisation soit réexaminée. Le CIVEN a implicitement, puis explicitement, par une décision du 4 février 2019, rejeté cette demande. Mme D... veuve E... relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet d'indemnisation.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué, le CIVEN a, par une décision du 17 février 2022, accepté de faire droit à la demande d'indemnisation de

Mme D... veuve E... au titre des préjudices subis par son défunt mari en sa qualité de victime des essais nucléaires et a décidé de diligenter une expertise afin de lui proposer une offre d'indemnisation en réparation de ceux-ci. Cette réparation devra tenir compte des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront versées en exécution de la décision du CIVEN du

17 février 2022, à compter du 7 juin 2017, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 7 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices subis par son mari ont perdu leur objet. Il en va de même des conclusions de son appel dès lors que celles-ci ont pour objet, dans le cadre du règlement au fond du litige, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1802142 et 1902211 du 8 mars 2021. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... veuve E... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme D... veuve E....

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme D... veuve E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... veuve E..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

N° 21MA028962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02896
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-10;21ma02896 ?
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