Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2007769 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 21MA01747, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2 °) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me Ibrahim en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'il se réfère à son mémoire en défense de première instance.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 21MA01748, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Ibrahim en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables car il est le père d'une enfant dont la mère est titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il justifie de l'intensité de ses liens;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...
- et les observations de Me Ibrahim, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21MA01747 et n° 21MA01748 présentées par M. B... A... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... A..., de nationalité comorienne, a demandé un titre de séjour le 21 mars 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 10 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans sa requête n° 21MA01747, le requérant relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans sa requête n° 21MA01748, il demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est père de l'enfant Nassrah-Baraka B... A..., née le 31 octobre 2013, dont la mère est titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident d'une durée de dix ans, et a donc vocation à demeurer sur le territoire français. Par un jugement du 22 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a rappelé que les deux parents de cet enfant exercent conjointement l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite chaque samedi de 10 heures à 16 heures, et fixé la contribution que doit verser M. B... A... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 40 euros par mois. M. B... A... justifie s'acquitter régulièrement de cette contribution depuis ce jugement. Il produit en appel une attestation datée et signée de la collaboratrice du chirurgien-dentiste qui a donné des soins à la fille du requérant, selon laquelle l'enfant a été reçue en consultation de 2017 à 2021 en présence de son père. Le directeur de l'école où est scolarisée cette enfant atteste que son père est présent dans l'éducation de sa fille et veille à l'assiduité scolaire de celle-ci. M. B... A... justifie ainsi de l'intensité de ses liens avec son enfant, laquelle a vocation à rester sur le territoire français auprès de sa mère, chez qui a été fixée sa résidence. En lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement du 21 janvier 2021 et de l'arrêté du 10 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A... implique nécessairement la délivrance d'un tel titre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur le sursis à l'exécution du jugement :
7. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2007769 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA01748.
Article 2 : Le jugement n° 2007769 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... A... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ibrahim une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A..., au ministre de l'intérieur, et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère.
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
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N° 21MA01747, 21MA01748