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10/05/2022 | FRANCE | N°20MA04680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20MA04680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le directeur régional Pôle emploi PACA a rejeté sa demande d'attribution de la prime " quartiers prioritaires de la ville ", d'enjoindre à Pôle emploi de lui attribuer la prime " quartiers prioritaires de la ville " à compter du mois de mars 2016 et de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.

Par un jugement n° 180

2703 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le directeur régional Pôle emploi PACA a rejeté sa demande d'attribution de la prime " quartiers prioritaires de la ville ", d'enjoindre à Pôle emploi de lui attribuer la prime " quartiers prioritaires de la ville " à compter du mois de mars 2016 et de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.

Par un jugement n° 1802703 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 20MA04680, et un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Gasior, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui attribuer la prime " quartiers prioritaires de la ville " à compter du mois de mars 2016 ;

4°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la décision attaquée méconnaît la décision n° 2016-40 du 1er mars 2016 de la direction générale de Pôle emploi et de l'article 1er du décret du 30 décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, Pôle emploi, représenté par

Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'institution soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., agent de la direction régionale PACA de Pôle emploi, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le directeur régional Pôle emploi PACA a rejeté sa demande d'attribution de la prime " quartiers prioritaires de la ville ", à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui attribuer la prime " quartiers prioritaires de la ville " à compter du mois de mars 2016 et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2018 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2, 3 et 4, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de

l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. D'autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder

un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé à Pôle emploi, par un courrier du 7 avril 2017 avec AR, réceptionné le 14 avril 2017, le bénéfice de la prime spécifique au profit des agents affectés dans des unités desservant les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 28 avril 2004 modifié. Pôle emploi a rejeté cette demande par une décision implicite, née le 15 juin 2017. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A... n'était recevable à la contester que jusqu'au 15 août 2017. A défaut de contestation dans ce délai, cette décision est devenue définitive.

8. En deuxième lieu, par une demande du 18 octobre 2017, Mme A... a sollicité à nouveau auprès de Pôle emploi le versement de la prime spécifique au profit des agences desservant les quartiers prioritaires de la ville (QPV). Pôle emploi a rejeté cette demande par décision du

17 janvier 2018.

9. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

10. Par suite, la décision du 17 janvier 2018 doit être regardée comme purement confirmative de la précédente décision implicite du 14 juin 2017, qui était devenue définitive. Dans ces conditions, elle n'a pu rouvrir au profit de Mme A..., le délai de recours contentieux et sa demande d'annulation était dès lors, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, irrecevable.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ".

12. Les conclusions indemnitaires de Mme A... tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi, n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi à ces conclusions.

13. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions, dont les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, de la requête d'appel de Mme A... doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle emploi relatives aux frais exposés par cette institution à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

N° 20MA046802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04680
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-10;20ma04680 ?
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