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05/05/2022 | FRANCE | N°21MA04219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 mai 2022, 21MA04219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103596 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103596 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Chaigneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant l'admission au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'avis d'audience adressé aux parties le 24 février 2022 pour l'audience du 31 mars 2022

- l'avis de radiation adressé aux parties le 24 mars 2022.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 juin 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant marocain né en 1986, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

3. Si M. B... soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis 2007, le requérant se borne à produire des pièces éparses et insuffisamment probantes, constituées notamment de lettres de l'assurance maladie, d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et de factures de téléphone envoyées à l'adresse de ses grands-parents, ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français. En outre, si l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille en France, fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère ainsi que ses trois frères et sœurs. Enfin, s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté en litige. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. B... a d'ailleurs fait l'objet de cinq précédentes mesures d'éloignement, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie par l'autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il suit de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n'est pas en situation de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 435-1 du même code. Par suite, M. B... ne peut valablement soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

6. Les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point 3, ne font pas apparaître de motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de l'Hérault, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

2

N° 21MA04219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04219
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP LAFONT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-05;21ma04219 ?
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