Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant M. A... et de Me Vrignaud, représentant le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue ".
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par les hôpitaux des portes de Camargue pour exercer, à compter du 9 mars 2009, les fonctions d'infirmier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision en date du 18 mai 2015, le directeur des hôpitaux des portes de Camargue a décidé de le licencier pour inaptitude physique. Par un jugement du
9 janvier 2017, le tribunal a annulé la décision du 18 mai 2015 prononçant le licenciement de M. A... et enjoint aux hôpitaux des portes de Camargue de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions à compter du 18 mai 2015 et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du
23 mars 2020, le tribunal, après avoir constaté que le requérant avait été réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter du 18 mai 2015 et jugé qu'il n'avait pas droit à une reconstitution de carrière en raison de sa qualité d'agent contractuel, a toutefois estimé que le jugement du 9 janvier 2017 n'était pas entièrement exécuté en ce que, d'une part, les droits sociaux et droits à pension de M. A... n'avaient pas été reconstitués et en ce que, d'autre part, aucune nouvelle décision sur une éventuelle réintégration physique n'avait été prise à la suite de l'avis émis par le médecin du travail. Par ce même jugement, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'établissement des hôpitaux des portes de Camargue s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, exécuté complètement le jugement n° 1505464, 1505601, 1505602 du 9 janvier 2017. Par un jugement n° 2007428 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné les hôpitaux des portes de Camargue à verser à M. A... la somme de 6 460 euros et à l'Etat la somme de 58 140 euros en exécution de l'article 1er du jugement n° 1904032 du 23 mars 2020, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre des hôpitaux des portes de Camargue par l'article 1er du jugement n° 1904032 du 23 mars 2020 à 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, enjoint aux hôpitaux des portes de Camargue de lui communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complétement le jugement n° 1904032 du 23 mars 2020. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a fixé l'astreinte qui lui était due à hauteur de 6 460 euros. Le centre hospitalier demande à la cour d'annuler ce jugement ou de modérer les mesures d'exécution qu'il a prononcées.
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 21MA02002 et 21MA02495, qui présentent à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
4. Par décision du 1er février 2018 les hôpitaux des portes de Camargue ont procédé à la réintégration juridique de M. A... à compter du 18 mai 2015 en qualité d'infirmier avec une ancienneté au 9 mars 2009.
5. En revanche, ils n'ont pas réintégré physiquement celui-ci dans les effectifs du centre hospitalier. S'il résulte certes d'un avis émis le 14 janvier 2020 par le Dr B..., médecin du travail, que M. A... est inapte de manière totale et définitive à l'exercice de ses fonctions d'infirmier du fait de l'impossibilité de porter des charges de plus de 5 kg et d'une station debout pénible, il est néanmoins apte à exercer des fonctions d'accueil ou des fonctions qui ne requièrent ni le port de charges ni une station debout prolongée. Les hôpitaux des portes de Camargue n'établissent pas, alors que l'annulation de l'ensemble des opérations électorales des commission locales et départementales de l'AP-HM n'y faisait nullement obstacle, avoir procédé à la recherche de postes compatibles avec l'état de santé du requérant.
6. De même, si le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " apporte la preuve qu'il a régularisé le paiement des arriérés de cotisations au titre des droits à retraite de M. A..., la période concernée ne porte que du 18 mai 2015 au 31 décembre 2017. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la circonstance que le requérant se serait constitué des droits sociaux et à pension à l'occasion de l'exercice d'autres emplois pendant la période d'éviction litigieuse.
7. Il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " n'a pas procédé à l'entière exécution du jugement du 23 mars 2020 et que c'est donc sans commettre d'erreur que le tribunal a pu décider de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par ce jugement.
8. Compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, M. A... n'est cependant pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à 90 % la fraction de l'astreinte liquidée affectée au budget de l'Etat en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
9. Enfin, s'il résulte de l'instruction que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du comportement de M. A... qui ne cherche pas à faciliter sa réintégration rapide dans les services du centre hospitalier où il affirme ne plus vouloir travailler, le tribunal a tout de même pu à bon droit porter à 250 euros le taux de l'astreinte initialement fixé à 200 euros par jour de retard par la décision du 23 mars 2020 eu égard au retard pris par cet établissement pour entamer l'ensemble des démarches nécessaires à la pleine exécution du jugement du 23 mars 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que ni M. C... A... ni le centre hospitalier " Hôpitaux des portes de Camargue " ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a pris les décisions telles que rappelées au point 1 de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : La requête des hôpitaux des portes de Camargue est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et aux hôpitaux des portes de Camargue.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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N° 21MA02002 - 21MA02495